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Institutions juridictionnelles

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Par   •  10 Mars 2019  •  Cours  •  17 075 Mots (69 Pages)  •  481 Vues

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Institutions juridictionelles

Introduction

Comme le droit, la justice est inhérente à toutes relations sociales, dans toutes sociétés, à toutes les époques, il y a des juges chargés de rendre la justice, cela tient au fait que toute vie en société entraine inévitablement des contestations, des différents. Hors, dans une société civilisé, nul ne peut se faire justice à lui même. En faisant trancher les litiges par un tiers impartial (par un juge), on évite l'arbitraire, la violence, l'anarchie d'une justice individuelle dans les sociétés mordernes, il incombe à l'état, responsable de l'ordre public, de mettre en place des instituions aptes à rendre la justice. Ces institutions sont appelées institutions judiciaires ou instituions juridictionnelles. Judicaire = justice. Il s'agit aussi bien d'organes, que de principes fondamentaux, régissant l'administration de la justice, cad des règles qui se rapportent au fonctionnement des juridictions.

Partie I. La justice

Chap 1. Les rapports de la justice avec les pouvoirs politiques

Introduction

L'exercice de la souveraineté par l'état comprend trois fonctions fondamentales, trois pouvoirs :

- Le pouvoir législatif qui consiste à édicter les lois (normes générales organisant la vie sociale.)

- Le pouvoir exécutif, assure l'exécution des lois

- Le pouvoir judiciaire, qui consiste à juger (trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables)

Sous l'ancien régime, le roi, en tant que souverain concentré entre ses mains, ces trois pouvoirs, il édicté les lois, les faisaient exécuter et rendait la justice (en théorie).

On parlait d'absolutisme royal pour désigner cette situation, à partir du 17eme siècle, les Parlements de l'ancien régime, dont la fonction était essentiellement juridictionnelle ont cherché à limité l'absolutisme royal en s'attribuant un pouvoir politique. (Ils se sont immiscés, dans l'exercice des fonctions législatives et exécutives et ils se sont opposés au roi et aux réformes proposés par lui, par ses ministres.

Au 18eme siècle, certains penseurs libéraux, tel que Montesquieu, ont défendu une nouvelle conception du pouvoir politique fondé sur le principe de séparation des pouvoirs. La concentration des pouvoirs entre les mêmes mains, expose en effet les gouvernés au risque d'arbitraire. Montesquieu estimait qu'il fallait confier ces trois notions à des organismes distincts et séparés, afin de préserver les libertés. "Quiconque qui a du pouvoir est tenté d'en abuser, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir". Dans la théorie de la séparation des pouvoirs, le mot pouvoir désigne une fonction et aussi un organe qui est chargé d'exercé la fonction. Les idées de Montesquieu ont influencé les révolutionnaires Français de 1789 qui ont tout à la fois consacré le principe de séparation des pouvoirs (article 16 de la déclaration 1789.) L'objectif des révolutionnaires de cantonné strictement les juges dans leurs fonctions et de les empêcher d'exercer une quelconque influence politique.

On peut se demander ce qu'il en est aujourd’hui du pouvoir judiciaire, si le concept de la séparation des pouvoirs a permis d'assurer l'indépendance de la justice ?

Quelle est la place de la justice actuellement ?

Remarque : La constitution de 1958 ne parle pas de pouvoir judiciaire, elle reconnait simplement dans l'article 8 l'existence d'une autorité judiciaire pour ne pas y consacrer le terme fort.

Expression autorité judiciaire : Désigne uniquement les magistrats et les juridictions de l'ordre judiciaire. Juge et juridictions de l'ordre juridictionnel administratif ne fait pas parti de l'ordre de judicaire.

Section 1. Les rapports de la justice avec le pouvoir législatif

Dans la logique de la séparation des pouvoirs, le pouvoir du judiciaire devrait être séparé du pouvoir législatif et aucun des deux ne devrait pouvoir s'immiscer dans la fonction de l'autre. La réalité est cependant plus nuancée.

  1. La protection de la fonction législative contre le juge

En réaction aux comportements des Parlements de l'ancien régime, les révolutionnaires de 1789 avaient prévu par une loi des 16 et 24 Aout 1790, loi relative à l'organisation judicaire, que, les tribunaux ne pourraient "prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou retarder l'exécution des décrets du corps législatif". (Article 10)
Loi de 1790 est à l'origine de deux principes qui ont subsistés jusqu'à nos jours mais dont la portée a évolué : il s'agit d'une part
de l'interdiction pour le juge d'édicter des arrêts de règlement et il s'agit d'autre part de l'obligation pour le juge d'appliquer la loi. Petite précision : juge = juge ordinaire (sauf précision contraire).

A. L'interdiction des arrêts de règlement

Il était fréquent sous l'ancien régime que le parlement prenne des arrêts de règlement, cela signifie qu'en l'absence de normes écrites ou de coutumes il pouvait soit à l'occasion d'un procès, soit de manière autonome rendre des décisions fixant des règles générales qui feraient lois dans leur ressort territoriale, cad qui s'appliqueraient à l'avenir à tous les cas analogues. Les révolutionnaires ont entendu rompre avec cet usage qui constituait un empiétement sur la fonction législative, pcq cela revenait à créer des lois au sens matériel du terme. La loi de 1790 dans l'article 12 (les tribunaux ne pourront pas faire de règlement). L'interdiction des arrêts de règlement résulte actuellement de l'article 5 du code civil "Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises." Ces dispositions n'empêchent pas le juge d'interpréter la loi, ni si nécessaire de créer du droit dans le cadre de son activité juridictionnelle. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas de règle écrite pour trancher un litige, le juge doit l'inventer, ces pouvoirs découlent notamment de l'article 4 du code civil qui impose aux juges de statuer malgré le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi. Les juridictions ordinaires suprêmes, jouent à cet égard un rôle essentiel, elles assurent l'unité d'interprétation de la loi, et elles en comblent les lacunes et créer un véritable droit jurisprudentiel. Toutefois, si le législateur désapprouve une jurisprudence, il peut tjrs la remettre en cause en édictant une règle différente qui s'imposera à l'avenir aux juges. Le droit issu de la jurisprudence administrative ou judiciaire reste en effet subordonné au droit d'origine législative.

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