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L’ETUDE DE LA TERMINOLOGIE ET DES NOTIONS CLÉS RELATIVES À L’ INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLE ET SON FONCTIONNEMENT

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Par   •  20 Novembre 2012  •  4 601 Mots (19 Pages)  •  1 687 Vues

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1e Partie : L’ETUDE DE LA TERMINOLOGIE ET DES NOTIONS CLÉS RELATIVES À L’ INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLE ET SON FONCTIONNEMENT

Qu’est-ce que l’institution judiciaire ? Ce sont essentiellement des institutions composées de juges, de tribunaux. « Juris dictio » = dire le droit, et ici on met l’accent sur ce que fait le droit, ce qu’il dit. C’est un organe qui a pour fonction de dire le droit, composé de juges. C’est un tribunal, une cour (cour européenne, cour d’appel, etc.). il faut inclure les formations arbitrales : un juge privé, désigné par les partis d’un commun accord. Il y a également les formations disciplinaires (contre les fraudeurs notamment). L’ensemble des tribunaux est un monde très vaste et très divers. Le juge qui nous intéresse le plus est celui qui sort de l’école nationale de magistrature, celui du Tribunal d’Etat. Ses pouvoirs sont plus étendus que ceux des juges privés. Le tribunal d’Etat a pour fonction le Droit mais il dispose aussi d’un pouvoir de commandement : il ordonne ses sanctions. L’arbitre n’a pas lui, de pouvoir d’ordonner. Les sentences arbitrales n’ont pas force exécutoire. Il faut qu’elle obtienne l’accord du tribunal de Grand Instance, qui lui détient le pouvoir de commander (l’Imperium).

Chap 1 : LE POUVOIR ET LA COMPÉTENCE DES JUGES

Le droit au juge par les justiciables : c’est un principe fondamental.

Section 1 : LE POUVOIR DE JUGER

§1 : Les attributs du pouvoir du juger

Juger c’est dire le Droit. C’est rendre des jugements revêtus de l’autorité de la chose jugée. Cela suppose que le juge soit doté d’un pouvoir qui lui est conféré par l’autorité publique par le Juge d’Etat, les magistrats des tribunaux d’Etat (sont nommés par décret du Président de la République). D’autres juges détiennent leur pouvoir d’une autre forme d’investiture. La Cour EDH qui siège à Strasbourg, est un organe des UE : le pouvoir de ses juges est conféré par le Conseil de l’Europe. La CJCE : ce sont les gouvernements des Etats membres de l’UE qui désignent ses juges. L’arbitre, lui aussi, ses décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Les parties se sont entendus, ont des accords. Elles ont chargé un tiers de trancher les litiges. Attention, il n’y a pas que les jugements des juges de l’Etat qui ont l’autorité de la chose jugée. Les particuliers qui ont accepté de soumettre leur désaccord à l’arbitre sont tenues de reconnaitre la sentence prononcée par l’arbitre choisi.

Tous les juges sont pourvus de l’autorité de la choses jugées. Le juge d’Etat a en plus l’Imperium : c’est la force exécutoire. Il a l’épée de la justice que n’a pas l’arbitre. Ce dernier n’a que la parole de la justice. L’autorité de chose jugée, c’est la reconnaissance de valeur juridique. Elle a une valeur de vérité en Droit. Ce qui a été jugé ne peut pas être rejugé. Le juge a le pouvoir de jugé, ce qui suppose une investiture, une habilitation d’un ordre juridique ou privée. Un jugement rendu par un personnage quelconque qui n’aurait pas reçu le pouvoir de juger serait inexistant en Droit.

Section 2 : le savoir faire dans un domaine particulier

Règle de compétence = règle de contentieux. C’est une règle qui confère à tel ou tel juge, telle ou telle affaire. « Nul n’est censé ignorer la loi » : célèbre adage. C’est une règle qui repose sur des critères de compétence. Qu’est-ce qu’un critère ? c’est un outil de placement, de tri des affaires. C’est un instrument logique. Le TGI a des attributions spéciales, c’est le juge relatif à la nationalité.

Chapitre 2 : L’action juridictionnelle

Section 1 : l’exercice de la fonction de juger.

Par des principes fondamentaux, la fonction juridictionnelle d’abord, est un des pouvoirs de l’Etat. Mais dans un Etat républicain, régit par une Constitution, démocratique, les pouvoirs sont séparés ; L’action juridictionnelle doit être considérée avec le principe de séparation des pouvoirs.

§1 : l’action juridictionnelle et principe de séparation des pouvoirs.

Le principe de séparation des pouvoir trouve son origine dans un texte de Montesquieu (XVIIIe siècle) : L’Esprit des Lois. Les anglais eux, nous avaient devancé par une théorie de John Locke. L’art 16 de la DDHC : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assuré… ». sous l’ancien régime,

Le juge doit s’interdire d’empiété sur le pouvoir du gouvernement (art 5 du CC). «  il est défendu au juge de prononcé par voie de disposition... ». La société évolue, et tous les jours, il faut de nouvelles lois pour suivre cette évolution. C’est au parlement de donner une interprétation clair des lois obscures. […] Il n’a pas le droit d’intervenir dans le domaine des législateurs. Référé du législateur : renvoi d’une question devant le parlement. Le parlement éclaire, complète la loi sous la révolution. On a abandonné aujourd’hui le système du référé légiste pour donner à la Cour de Cassation ce rôle(institué en 1790, plus haute juridiction de l’ordre judicaire.

2e pouvoir du juge : le devoir de juger.

§2 : Le devoir de juger

Art 4 du CC : impose au juge l’obligation du devoir de juger. Le juge ne peut refuser de statuer au motif que la loi est obscure ou lacunaire. Il serait soumis à des sanctions. Il doit assurer l’uniformité de l’interprétation de la loi par les différents tribunaux. Celui qui a commis une faute doit la réparer. Si la jurisprudence de la Cour de Cassation est une source de droit, c’est une source interprétative et non créative de droit. La Cour de Cassation juge du Droit et non des faits. Affaire Perruche : les parents peuvent-ils faire condamner les médecins qui n’ont pas détecté le problème médical de l’enfant des époux Perruche ?

La loi est rédigée pour s’appliquer à une infinité de cas particulier. Il ne suffi pas aux Etats de voter des lois. Le législateur ne doit pas gêner le travail des juges. Autrement dit, les juges doivent être indépendants du pouvoir exécutif et législatif.

Section 2 : les caractères d’une bonne justice

§1 :

...

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