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Fiches de droit des contrats L2

Fiche : Fiches de droit des contrats L2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Janvier 2019  •  Fiche  •  7 650 Mots (31 Pages)  •  888 Vues

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Fiche 1 – Ordonnance ; Classification des actes juridiques et des contrats

I/L’ordonnance du 10 février 2016

L’ordonnance du 10 février 2016 est prise par le gouvernement (article 38 de la Constitution) 

Rappel de la hiérarchie des normes

-Constitution

-Traités internationaux

-Lois organiques (votées par le parlement aux 3/5 qui votent l’organisation des pouvoirs publics).

-Lois ordinaires (BLOC = lois prises par le parlement ; lois référendaires ; décision du Président de la République en vertu de l’article 16 ; ordonnances fondées sur l’article 38 de la Constitution qui permettent au gouvernement de demander au parlement de légiférer sur des matières qui reviennent normalement au parlement.)

  • Article 34 de la Constitution qui fixe le domaine de la loi réservé au parlement  mais gouv peut demander (article 38)

-Ça s’appelle une loi d’habilitation (étape 1) qui permet au gouvernement de légiférer (étape 2 ; 2015)

-Ordonnance du 10 février 2016 qui porte la réforme

-Ratification (étape 3) qui permet de faire passer d’ordonnance à loi (le parlement se réapproprie)  20 avril 2018

  • Article 38 de la C° : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

II/ Définitions

OBLIGATION : Lien de droit qui unit un ou plusieurs débiteur(s) à un ou plusieurs créancier(s) (en vertu d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’une loi, d’un délit etc…)

OBLIGATION NATURELLE : Obligation dont on ne peut pas demander l’exécution forcée car elle est l’accomplissement d’un devoir moral (ex : devoir alimentaire entre frère et sœur)
Attention : dans certains cas, elle peut devenir civile (s’il y a promesse)

Article 1302 al 2 La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

OBLIGATION CIVILE : c’est une obligation qui lie un créancier et un débiteur de façon à ce que le créancier puisse faire appel à la force publique pour réclamer l’ exécution par le débiteur d’une prestation ou d’une abstention.

DROIT REEL : Le droit réel est un rapport juridique entre un individu qui est le titulaire du droit et un objet qui est la chose sur laquelle porte le droit. Le titulaire d'un droit réel tire avantage du bien sans devoir recourir à l'intervention d'une autre personne.

OBLIGATION DE DONNER : obligation de transférer un droit réel à un créancier. Cette obligation se forme par le seul échange de consentement.

Depuis la réforme, l’article 1196 du CC ne fait plus mention de cette référence

L’exécution forcée :

AVANT LA REFORME

Obligations de faire ou de ne pas faire => dommages et intérêts (principe)

Obligations de donner => en nature (exception)

DEPUIS LA REFORME

Principe d’une exécution forcée n’est plus les dommages et intérêts mais l’exécution en nature qui devient le principe et les dommages et intérêts deviennent l’exception.

Art 1121

ACTE JURIDIQUE : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droits

Art 1100-1 

FAITS JURIDIQUES : évènements involontaires ou volontaires produisant des effets juridiques

Art 1100-2 

ACTE UNILATERAL : pas d’échange de consentement ou d’accord de volonté. Acte par une ou plusieurs personnes, dans la considération d’un même intérêt, pour produire un effet de droit. Il n’est pas générateur d’obligations.   

4 types :

-extinctif : la résiliation

-abdicatif : la démission

-déclaratif : reconnaissance de paternité

-translatif : le testament 

On l’oppose à LA CONVENTION : car il y a accord de volontés pluriel dans une convention, tjrs dans le but de produire des effets de droit.

Evolution de la notion de convention :

  • Avant, le contrat était un type de convention car il ne pouvait que CREER des obligations (pas de les transmettre, modifier ou éteindre) .
  • Depuis la réforme, le terme de convention a disparu dans le terme de « contrat » car ajd le contrat peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1101-> Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

MAIS dans la convention, il reste :

LA CONVENTION D’ASSISTANCE: on présume le consentement des parties parce qu’une personne est en danger et une autre peut l’aider. Cette convention est une création prétorienne (mise en place par la jurisprudence).

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