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La notion et les caractéristiques du contrat de franchise

Étude de cas : La notion et les caractéristiques du contrat de franchise. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Juillet 2013  •  Étude de cas  •  4 915 Mots (20 Pages)  •  1 174 Vues

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I. La notion et les caractéristiques du contrat de

franchise

Parler de la notion et les caractéristiques du contrat de franchise ramène a donner les différentes conceptions de la franchise A .Et a déterminer les éléments essentiels du contrat de franchise B .

A. La notion de contrat de franchise et les questions de droit privé international

Le Tribunal fédéral définit le contrat de franchise comme le contrat « tendant à la distribution de marchandises et de services par des commerçants ou des entrepreneurs indépendants (les franchisés), mais selon une conception de distribution unifiée, mise en place par le franchiseur ». Toujours selon le Tribunal fédéral, le franchiseur laisse en principe au franchisé. l’usage du nom, de la marque, de la présentation et des droits de protection d’une marchandise et lui prodigue assistance, conseils et assume régulièrement la formation du franchisé.

Cette définition correspond à celle donnée initialement par Schluepe, qui s’est inspiré des travaux allemands. Elle a ensuite été reprise par d’autres auteurs . Elle correspond également à celle que l’on retrouve dans d’autres systèmes juridiques, puisque l’origine du contrat de franchise remonterait à une idée développée d’abord en France en 1928 par la marque Lainière de Roubaix pour la vente de laine et de bas. Le développement important du contrat de franchise s’est toutefois fait aux Etats-Unis, notamment avec des acteurs tels

que McDonald, puis le contrat s’est propagé en Europe.

Toujours selon le Tribunal fédéral, les franchisés indépendants distribuent les

marchandises produites ou mises à disposition par le franchiseur pour leur propre compte et à leur propre risque, mais doivent suivre un concept unique de vente et de publicité, mis à disposition par le franchiseur.

Cette définition et la détermination générale des caractéristiques de base du contrat de franchise n’apportent toutefois que peu d’informations pour traiter d’un cas spécifique. En effet, non seulement il existe divers degrés d’intégration, d’indépendance entre franchiseur et franchisés, mais surtout en cas de lacune du contrat, il n’est pas aisé de déterminer si des règles du Code des obligations peuvent ou non être appliquées par le juge pour trouver une solution équitable.

Les questions de droit international privé

La question de la juridiction compétente se pose avant tout si le contrat a une composante internationale ou si l’on devait retenir que le contrat de franchise est suffisamment proche du contrat de travail pour justifier d’être soumis à la juridiction des prud’hommes. La

définition même souligne le caractère « indépendant » du franchisé, ce qui devrait exclure de soumettre le contrat à une telle juridiction spécialisée.

En outre, en l’absence de règles spécifiques, la juridiction compétente en matière de contrat de franchise se déterminera selon la Convention de Lugano.

Il s’agira notamment du juge du lieu d’exécution de la prestation. Encore faut-il déterminer quelle est la prestation caractéristique. On peut toutefois admettre que l’activité des deux partenaires contractuels se passera en principe au lieu où le franchisé exerce son activité, que l’on considère le comportement de celui-ci ou les services que lui prodigue le franchiseur qui lui met à disposition un paquet de droits pour exercer son activité en ce lieu.

La question du droit applicable en cas de contrat de franchise international n’est pas réglée expressément . Partant, en l’absence d’accord entre les parties art. 116 , il faudra appliquer le droit de l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son établissement. La question est ici plus délicate à résoudre que celle de la juridiction compétente. En effet, la prestation caractéristique est en principe celle qui n’est pas fournie sous forme de prestation en argent ; or, dans le contrat de franchise, les deux parties fournissent des prestations principales non-pécuniaires. La question est ainsi controversée. Elle devrait à notre avis être résolue par analogie avec la solution retenue pour le contrat de représentation exclusive. Après avoir considéré que le lien le plus étroit était avec le droit de la résidence habituelle ou de l’établissement du représentant exclusif, le Tribunal fédéral a considéré qu’il devait plutôt s’agir du droit du territoire sur lequel s’exerçait l’activité exclusive du représentant Pour le contrat de franchise, il faut avant tout procéder à notre avis à une analyse du cas concret pour voir avec quel droit le contrat a les liens les plus étroits ; il s’agira à notre avis toutefois souvent du droit de l’établissement du franchisé. Le but du contrat de franchise étant d’appliquer dans un territoire donné une technique de vente ou de commercialisation,c’est bien l’activité indépendante du franchisé qui donne tout son sens à cette construction contractuelle. Cela va d’ailleurs dans le même sens que ce qui a été retenu pour les contrats de distribution par le Règlement.

B. Les éléments caractéristiques et les grands types

Le contrat de franchise est d’abord un contrat qui s’inscrit dans la durée. Intermédiaire dans la vente et la distribution de marchandises, le franchisé n’agit pas occasionnellement pour le franchiseur, mais bien sur la durée, parfois même sur une très longue durée. En tant que contrat synallagmatique et contrat-cadre, les obligations principales du contrat de franchise varient d’un type à l’autre. Elles peuvent à notre avis être ramenées à deux aspects au moins :

1° La mise à disposition des droits et des marchandises. Dans tout contrat de

franchise, le franchiseur doit mettre à disposition un « paquet de droits de franchise » et, le plus souvent, des marchandises pour la commercialisation (matériel publicitaire etc.) ou pour la vente proprement dite (les marchandises à vendre aux clients du franchisé). Ces devoirs de mettre à disposition comportent notamment des aspects de contrats de licence, des aspects parfois de contrat de vente avec représentation exclusive, parfois également des aspects de contrat de bail ou de bail à ferme . L’aspect de contrat de licence est cependant souvent très important, bien que le contrat de franchise aille au-delà d’un pur contrat de licence, notamment en raison d’une obligation de promotion

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