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Droit: étude de cas MORTESAGNE

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Par   •  14 Mars 2013  •  Étude de cas  •  344 Mots (2 Pages)  •  906 Vues

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Monsieur MORTESAGNE, était propriétaire d’un vaste domaine rural de 67 ha sur lequel se trouve un

« château » de style renaissance entouré de plusieurs parcelles boisées. Devant les difficultés qu’il

avait à entretenir les bâtiments, il a vendu sa propriété à la Société d’Investissement Immobilier – la

« SIV » - tout en se réservant l’usufruit de l’annexe du château, de deux des parcelles boisées et d’un

terrain planté en vigne. Une partie du prix a été convertie en un droit d'usufruit en sa faveur sur un

certain nombre de parts sociales de la SIV.

Aujourd’hui, Monsieur MORTESAGNE est confronté à plusieurs différends qui l’opposent à la SIV.

En premier lieu, le bâtiment qu’il occupe connaît de graves désordres dans la toiture qui rendent les

lieux en partie inhabitables. Il a demandé plusieurs fois à la SIV de bien vouloir effectuer les

réparations. Mais celle-ci s’y est toujours refusée. Devant l’urgence, il a fini par faire effectuer lui-

même une partie des réparations dont la facture s’est montée à 45 000 €.

Il se demande s’il peut agir contre la SIV pour obtenir d’elle qu’elle termine les réparations

indispensables et s’il peut se faire rembourser lesréparations qu’il a lui-même payées.

Il a aussi fait installer le chauffage central dansle bâtiment et fait changer la quasi-totalité des

menuiseries des ouvertures, ce qui lui a coûté 53 000 €. La SIV sera-t-elle éventuellement tenue

d’assumer ces frais, au moins en partie ?

Pour pouvoir financer ces travaux, il a accepté de louer la vigne à un agriculteur qui a arraché les

plants pour cultiver le terrain en céréales. La SIVprétend qu’il n’avait pas le droit d’agir ainsi et

entend lui demander des comptes. Que peut-elle lui reprocher ?

Il a également fait procéder à des abattages d’arbres sur les deux parcelles boisées, en suivant pour

l’une la pratique des coupes plus que centenaire mais pour l’autre il a fait pratiquer une coupe à blanc.

La SIV prétend que son droit de jouissance ne le lui permettait pas. Qu’en est-il exactement ? Que

peut obtenir la SIV ?

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