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Droit des services publics.

Commentaire de texte : Droit des services publics.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Décembre 2016  •  Commentaire de texte  •  2 198 Mots (9 Pages)  •  1 358 Vues

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Master 1 droit public

COMMENTAIRE D’EXTRAIT D’ARTICLE

INTRODUCTION

Le droit administratif est-il le droit des services publics ? Cette question, aussi banale que lapidaire soit-elle mérite que l’on s’y intéresse car, de l’école de Bordeaux à celle de Toulouse, de l’arrêt Blanco à celui du Bac d’Eloka, la place du droit administratif dans le droit des services publics a été et reste toujours une pomme de discorde.

Le texte soumis à notre commentaire est un extrait de l’article de René CHAPUS intitulé « le service public et la puissance publique », publié à la revue de droit public en 1968. En effet, agrégé des facultés de droit, professeur émérite, René CHAPUS est l’un des spécialistes du droit public français et surtout du droit administratif dont les ouvrages notamment « l’administration et son juge (1999), droit administratif général (2001), droit du contentieux administratif (2008), servent de référence non seulement pour les professionnels du droit mais aussi pour l’enseignement de la discipline juridique.

Dans un contexte historique marqué par des débats doctrinaux sur la définition de la notion de service public, - en témoigne les divergences entre l’école du service public et l’école de la puissance publique-, René CHAPUS, dans cet extrait d’article, entreprend, dans une première partie, une démarche analytique de la notion de service public à travers sa définition afin de la confronter avec le droit administratif, envisagé aussi bien dans le domaine d’application que dans le contenu des règle qui le constituent.

L’intérêt d’une telle analyse trouve son fondement dans la définition de la notion de service public dans le droit administratif contemporain car si à une époque il existait une coïncidence totale entre le régime juridique du service public et l’application du droit administratif, « on doit reconnaitre qu’elle a aujourd’hui vécu » , car de nos jours, sous le coup de divers facteurs, on assiste à une pénétration du droit privé dans la gestion des services publics faisant du « lien indélébile » entre droit administratif – service public, un lien à relativiser.

Ainsi, quelle est la place du droit administratif dans la définition, l’organisation et le fonctionnement de la notion de service public ? Autrement dit, dans quelle mesure la notion de service public entretient-il des rapports avec le droit administratif à telle enseigne qu’on puisse affirmer qu’il lui est fondamentalement lié ? Il ne sera pas pour nous d’aborder ces deux notions dans leur acception large, ce serait trop hasardeux, nous nous intéresserons à la notion de service public telle que définie par l’auteur comme toute « activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt public » et au droit administratif comme régime juridique applicable aux services publics. Cela nous permettra de confronter la notion de service public à celle du droit administratif afin de déterminer la place de celle-ci dans la définition, l’organisation et le fonctionnement du service public (I), mais avant cela, il est nécessaire de plancher sur la préalable définition de la notion de service public (II).

I La préalable définition de la notion de service public

Si le service public peut être défini comme une activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt public (A), force est de reconnaitre que cette définition incomplète car elle exclue des éléments qui sont nécessaires à la compréhension même de cette notion (B).

A. Le service public, une activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt public.

La plupart de la doctrine semble admettre que la notion de service public, dans sa définition, renvoie à deux éléments indispensables : l’élément organique et l’élément matériel. Le premier, comme l’affirme l’auteur, traduit « la relation qui doit exister entre l’activité considérée et une personne publique ». Ce critère traduit la nécessité de la présence de la personne publique dans la conduite de ladite activité pour que celle-ci revête la qualité de service public. Le service public devient par là même une composante de l’appareil administratif de l’Etat ou des collectivités territoriales. S’il est vrai qu’une activité ne devient service public que lorsqu’elle est assurée par une personne publique, elle n’en demeure pas moins lorsqu’elle est assumée par celle-ci, c’est-à-dire lorsque la personne publique décide de déléguer ce service à une personne privée pour que cette dernière agisse en ses lieux et places. Il y a donc un lien perpétuel entre personne publique et activité de service public. Ce lien sera très fort lorsque le critère organique se confond avec le critère matériel. C’est ce qui ressort dans l’arrêt Blanco (TC 8/02/1873). En effet, le wagonnet de la manufacture des tabacs de la Gironde qui a renversé Agnès Blanco est un service public de l’Etat qui était sous le contrôle direct de l’Etat. Par contre ce lien sera moins fort lorsqu’un organisme privé s’est substitué à la personne publique. C’est ce qui ressort dans l’arrêt Thérond, CE 04/03/1910, pour le conseil d’Etat, monsieur Thérond, qui était chargé de ramasser les bêtes mortes ainsi que les chiens errants dans les rues de la ville accomplissait un service public d’hygiène.

Quant au second critère, il subordonne l’activité de service public à la satisfaction de l’intérêt général. Ce dernier est conçu par là même comme le but du service public. Ce critère est aussi indispensable dans la définition de la notion de service public car il permet de distinguer les activités des personnes publiques à celles des simples particuliers car si l’activité des personnes publiques n’a pour seul but que la satisfaction de l’intérêt général, celle des personnes privées est généralement motivée par des intérêts particuliers, la recherche du lucre, du gain. Toutefois, il est nécessaire de souligner que « le service de l’intérêt public n’est pas le monopole des personnes publiques » , bien au contraire, ces dernières sont concurrencées par les personnes privée qui accomplissent objectivement ou subjectivement des activités qualifiées d’activités d’intérêt public, c’est le cas des activités exercées par les œuvres privées charitables.

Si tous les auteurs de retrouvent pour admettre que la notion de service public est utilisé au minimum dans deux sens : un sens organique et un sens matériel, force est de reconnaitre comme

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