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Droit Public économique: les services publics

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Par   •  2 Mars 2013  •  1 520 Mots (7 Pages)  •  1 334 Vues

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Droit public économique

TITRE 1 : les services publics

Chacun perçoit plus ou moins ce que revêt la notion de service public, ne serait ce que la poste, l’éducation nationale, … De nombreux débats ont eu lieu sur le rôle, la place, les couts des services publics, preuves de leur importance. Force est de constater qu’aucune définition, qu’elle soit textuelle ou jurisprudentielle, n’existe pour expliciter la notion même de service public. Certes, la loi peut confier des missions de services publics à certains organismes. La qualification de ces activités ne fait alors aucun doute, comme c’est d’ailleurs le cas pour la production d’électricité en vertu de la loi du 10 février 2000 et du 9 aout 2004. Pour autant, ces qualifications ne donnent aucune définition précise du service public. Dès lors, seule la doctrine a pu tenter au fil du temps de définir ce qu’était le service public.

I la notion de service public

La notion de service public a pris de l’importance au fur et à mesure des mutations de l’Etat. Ce dernier est intervenu de façon croissante dans la société à compter du XIXème siècle pour la construction, entre autres, des infrastructures du pays. Aujourd’hui, les services publics englobent des activités variées qui allient des services régaliens (justice, défense nationale, police), des missions sociales (insertion, …), des missions économiques (entretien de route), ou encore des activités culturelles ou de loisirs (théâtre, musées…). Cette diversité a donc naturellement posé la question de la définition du service public.

La définition repose sur plusieurs critères.

Deux critères principaux sont nécessaires :

- Activité assumée ou assurée par une personne publique

- en vue d’un intérêt public.

En cas de doute sur la nature de l’activité, le juge pourra rechercher si l’exploitation du service dispose de prérogative de puissance publique et en cas de réponse négative si l’administration a entendu lui confier une mission de service public.

¤ Le rattachement de l’activité à une personne publique

Pour qu’elle puisse être qualifiée de service public, l’activité en cause doit être rattachée à une personne publique, la personne publique pouvant assurer le service public (rattachement direct) ou l’assumer (rattachement indirect) (lorsqu’il y a un échelon entre la personne qui l’effectue, souvent une personne privée, et la personne publique).

Il a ainsi été jugé que l’activité d’organisation du festival d’arts lyriques d’Aix en Provence créé et géré par une association était un service public car elle présentait un caractère d’intérêt général et que plusieurs personnes publiques exerçaient un droit de regard sur son organisation et lui attribuaient des subventions. Cet échelon supplémentaire est soit prévu par un texte (loi) soit par un acte administratif (contrat). Pour autant, ce simple rattachement à une personne publique ne suffit pas. L’activité doit en outre être exercée dans un but d’intérêt général.

¤ Une activité exercée en vue d’un intérêt général

Le fait qu’une activité soit rattachée à une personne publique ne suffit pas à lui seul à lui conférer le caractère de service public. En principe, il est vrai que l’on peut penser que les personnes publiques ont pour mission de satisfaire l’intérêt général. Pourtant, certaines de leurs activités ne visent qu’à satisfaire que leur propre intérêt. On ne reconnait, de ce fait, la nature de service public qu’aux activités présentant un intérêt général. Toutefois, si on considère que l’intérêt général consiste en la satisfaction des intérêts vitaux de la population, ici encore il n’existe pas de définition de l’intérêt général. En cas de doute, c’est donc le juge qui va déterminer si l’activité satisfait ou pas un intérêt général. Aussi bien, le périmètre des activités qui entrent dans la catégorie des services publics a pu évoluer selon les époques. Ainsi, s’il a longtemps été admis que les spectacles ne relevaient pas des missions des services publics, le juge a fait entrer dans le champ des services publics les activités comme les théâtres municipaux ou nationaux, l’organisation du festival national de la BD, ou encore l’exploitation de plages. Les casinos municipaux sont également considérés comme des services publics. Cette détermination jurisprudentielle est parfois emprunte de subtilité dans la mesure où si les jeux de hasard pratiqués dans l’enceinte des casinos sont qualifiés de services publics, ne constituent en revanche pas une activité de services publics, les jeux de hasard situés en dehors de l’enceinte des casinos. De même, si on a reconnu à la production et à la distribution de gaz et d’électricité le caractère de service public, ce n’est pas le cas de la distribution de produits pétroliers. Afin de reconnaitre à une activité le caractère de service public, le juge recherchera donc un lien entre cette activité et une personne publique et il vérifiera que ce service répond à l’intérêt général. Ce n’est pas tout, en particulier lorsque l’activité est exercée

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