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Droit des personnes.

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Par   •  25 Avril 2017  •  Cours  •  30 163 Mots (121 Pages)  •  501 Vues

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 Droit des personnes

Introduction :

 Les personnes au sens juridique du terme sont des sujets de droit. C'est à dire qu'elles sont titulaires de droits et d'obligations. On dit qu'elles sont dotées de la personnalité juridique. Les personnes regroupent les personnes physiques (les individus) et les personnes morales (des regroupements dotés de la personnalité juridique).

Les sujets de droit s'opposent aux objets de droit (les choses et les animaux). Parmi les objets de droit, on distingue: les biens meubles (des biens qui peuvent se pouvoir seul ex: animaux, ou par la main de l'homme ex: meubles), et les biens immeubles (pas susceptibles de déplacement).

Partie 1 : Les personnes physiques

Depuis l'abolition en 1848 de l'esclavage dans les colonies françaises et la suppression par la loi du 31 Mai 1854 de la mort civil (les condamnés à la mort perpétuelle), tous les individus sont dotés de la personnalité juridique. La personnalité juridique est indépendante de la capacité. Les mineurs et les majeurs protégés (personnes sous tutelles, curatelles) sont titulaires de droits et d'obligation, l'incapacité ne touchant que l'exercice de certain droit par la jouissance des droits.

Titre 1 : Existence de la personne physique

En principe, la naissance marque le début de la personnalité juridique et la mort marque son terme. Entre ces deux extrêmes, il existe des situations incertaines, l'absence et la disparition.

Chapitre 1 : Début et fin de la personne physique

Section 1 : le début de la personnalité juridique

Paragraphe 1: La naissance vivant et viable

La naissance marque le début de la personnalité juridique.Cependant, elle ne suffit pas. Il faut encore que l'enfant soit vivant et viable. Art. 318 et 725 alinéa 1er du Code Civil.

Par vivant et viable, on vise l'enfant qui a respiré et qui est doté de tous les organes nécessaire à sa survie, qui est physiologiquement capable de survivre. Une déclaration devra être effectuée auprès des services de l’État civil du lieu de naissance et dans les 3 jours suivant celle-ci, à défaut de quoi un jugement sera nécessaire ( Art. 55 et suivant du Code Civil). Il sera alors dressé un acte de naissance par l'officier d’État civil (OEC). Cet acte énonce:

  • Le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, le ou les prénoms et le nom de famille
  • Le ou les prénoms des parents, leurs noms de famille, leurs âges, leurs professions et leurs domiciles
  • Le ou les prénoms, le nom de famille, l'âge, la profession et le domicile du déclarant si celui ci n'est pas le père ou la mère de l'enfant

Parce qu'il n'est pas né vivant et viable, l'enfant mort né n'est pas une personne. Cependant il mérite un certain respect en raison de son appartenance à l'espèce humaine. L'art.79-1 alinéa 2 prévoit l'établissement d'un acte d'enfant sans vie. La question s'est posée de savoir si un seuil devait être imposé. Prenant appui sur une directive de l'OMS ( organisation mondiale de la santé), une circulaire imposait le seuil de 22 semaines d'aménoré ( 20 semaines de grossesse) ou d'un poids minimum de 500 grammes. Par 3 arrêts du 6 Février 2008, la cour de cassation a rejeté cette approche et elle a adopté une interprétation littérale de l'article " Il n'y a pas lieu d'ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas ". Des décrets et arrêtés de 2008 ainsi qu'une circulaire de 2009 sont venus préciser qu'il devait y avoir eu accouchement spontané ou provoqué par la médecine. Autrement dit, s'il y a interruption de la grossesse, aucun acte d'enfant sans vie ne peut être fait.

Ne pas confondre l'enfant mort né et l'enfant né vivant mais mort peu de temps après la naissance car ce dernier a été une personne juridique. Simultanément on va établir un acte de naissance et un acte de décès.

Paragraphe 2 : Cas particulier de l'enfant simplement conçu

Selon l'adage romain, " l'enfant est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt" ( il n'est pas encore né mais on va le traiter comme si bien qu'il ne soit encore que conçu dès lors qu'il en tire avantage). L'enfant simplement conçu n'a pas d'obligation. Aucun texte ne consacre expressément l'adage romain, mais on va retrouver cette idée dans des textes éparses ( droit de succession) Art.725. Idée : l'enfant simplement conçu au jour du décès donc pas encore né peut hériter si ensuite il né viable.

La jurisprudence ( l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par les juges) a élargie l'application de l'adage romain à d'autres cas que ceux expressément prévu par les textes. C'est ainsi que dès le 24 Avril 1929, la cour de Cassation a reconnu à un enfant seulement conçu, le droit de percevoir une rente suite à l'accident de travail ayant coûter la vie à son père. Le 10 Décembre 1985, la première chambre civile ( cour de cassation) a considéré que les enfants seulement conçu au décès de leur père devait être prit en compte dans le calcul de la majoration pour enfant à charge du capital décès versé par une compagnie d'assurance.

La période légale de conception s'entend du 300ème jours au 190ème avant la naissance ( entre 10 et 6 mois).

Paragraphe 3 : L'absence de statut de l'enfant à naître

 L'application de l'adage romain ne fait pas de l'enfant à naître une personne au sens juridique. Son statut demeure ambiguë car n'étant pas une personne selon le droit positif, il n'est pas non plus une chose. Son appartenance à l'espère humaine en fait un être à part ( personne humaine potentielle, être humain). Le droit peut difficilement considérer que l'embryon ou le fœtus est une personne car alors l'avortement devrait être qualifié d'homicide. La jurisprudence refuse de qualifier l'interruption accidentelle d'une grossesse par suite d'un accident de la route ou d'un geste médical, d'homicide.

29 Juin 2001 : Assemblée plainiaire.  27 Juin 2006

Les juges ne considèrent que l'atteinte subit par la mère et ils qualifient les faits de blessure involontaire. Des indemnités pourront être alloué en raison des blessures physiques subies. Aucune réparation ne sera octroyé à l'enfant conçu. La cour Européenne des droits de l'homme ( cour EDH) partage cette approche ( arrêt Vo contre France, déc. Du 8 Juillet 2004). Il en va différemment si l'enfant est né vivant et viable avant de mourir et que le décès est imputable à l'accident dont sa mère a été victime lorsqu'il était dans son ventre. ( Chambre criminelle de Décembre 2003)

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