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Droit des personnes.

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Par   •  12 Mars 2017  •  Cours  •  1 589 Mots (7 Pages)  •  516 Vues

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PARTIE 1 : LES PERSONNES

Le droit reconnait 2 types de personnes :

Physiques : ce sont les êtres humains. Au sens du droit ont est alors un sujet de droit, doté de la personnalité juridique.  

Morales : ce sont les entités ou regroupements de personnes physiques.

Chapitre 1er : La personne physique

Section I  L’existence de la personne

A) L’acquisition de la personnalité juridique

[1]La PJ c’est l’aptitude à être sujet de droits mais aussi d’obligations (dettes).

La première condition pour être reconnu sujet de droit est d’être né vivant et viable, ce qui exclut les enfants mort-nés et ceux nés vivant mais qui est condamné inéluctablement à mourir en raison d’une malformation d’un organe vital.

Mais l’enfant peut obtenir la personnalité juridique et ainsi toucher un héritage du décès du père

 

B)  La perte de la personnalité juridique

On perd la personnalité juridique en général par le décès d’une personne. Parfois les gens meurent sans retrouver de cadavres, ou disparaissent.

[2]La disparition c’est la situation d’une personne qui a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger mais dont on n’a pas trouvé le cadavre. C’est une présomption de décès, il est alors possible d’obtenir du Tribunal (TGI) un jugement déclaratif de décès sans aucune condition de délais depuis la disparition. Ce jugement fera acte de certificat de décès.

En cas de réapparition de la personne, la personne considérée à tort comme disparue, retrouvera ses biens, dans l’état où ils se trouvent mais son mariage restera dissous.  

[3]L’absence est la situation d’une personne qui « a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles » (art.112 du code civil).

Deux possibilités se présentent pour les proches :

 - soit ils saisissent immédiatement le Tribunal pour obtenir un jugement de présomption d’absence. A compter de ce jugement, ils devront attendre 10 ans pour demander un jugement déclaratif de décès.

 - soit ils n’entament aucune démarche et devront attendre 20 ans à compter de l’absence de nouvelles pour obtenir un jugement déclaratif de décès.

Pendant cette période, le juge des tutelles nomme quelqu’un pour gérer les biens dans le cas d’un mariage c’est le conjoint qui vas prendre en charge les biens.

Section II  L’individualisation de la personne

A) Le nom

Le nom patronymique se transmet par voie d’hérédité.

La femme mariée ne perd pas son nom patronymique (nom de naissance) par les faits du mariage, elle acquiert seulement la faculté d’user le nom patronymique de son mari qu’elle peut soit substituer ou juxtaposer au sien.

Les enfants d’une union, filiation établie simultanément (des enfants qui naissent au sein d’un couple marié / le couple n’est pas marié mais le père a reconnu son enfant pendant la grossesse ou directement à la naissance) à l’égard des deux parents : 3 choix possibles au moment de la déclaration de naissance à l’état civil.

 Les parents peuvent choisir que l’enfant porte le nom du père

  Le nom de la mère

  Les deux noms accolés

En cas de désaccord ou d’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de son père.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent (mère), l’enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l’établissement du second lien de filiation le changement est possible :

Si le perd au bout d’un certain temps décide finalement de reconnaitre son enfant qui est toujours mineur, à ce moment-là les parents peuvent demander à l’état civil de changer le nom ou d’accoler celui du père, au-dessus de 13 ans l’enfant doit donner son consentement.

Dans une fratrie, le nom choisi vaudra pour tous les autres enfants en commun.

Les hypothèses de changement de nom :

 ✪ changement de filiation

 ✪ l’intérêt légitime, si le nom est ridicule on peut le faire changer tout en partie.

  Lors d’une demande de Francisation qui peut être empêché par une consonance ethnique trop forte.

La liberté de choix de prénom, l’officier d’état civil est obligé d’inscrire le ou les prénoms choisis par les parents sans pouvoir s’y opposer. Cependant si le choix des parents lui parait contraire à l’intérêt de l’enfant ou risque de porter atteinte aux droits aux tiers, il informe le procureur qui lui saisit le JAFF qui peut refuser ce prénom dans ce cas-là le juge invite les parents à en choisir un autre et en cas de refus des parents, c’est le juge qui choisis le prénom.

B) Le domicile

Le domicile c’est le lieu où sont exercés les droits civils de la personne, notamment pour l’application des règles de procédure ou pour la détermination de la loi applicable en droit international privé. Le domicile est choisi librement mais parfois la loi va imposer un domicile à certaines catégories de personnes (le mineur est domicilié chez ses parents). Toute personne ne peut avoir qu’un seul domicile

La résidence qui est le lieu où la personne vit effectivement et habituellement.

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