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Droit civil cas

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Par   •  29 Janvier 2016  •  Cours  •  12 435 Mots (50 Pages)  •  924 Vues

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  L 3 semestre 5 2013-2014

Droit civil

Séance 1 : Les personnes

Les personnes sont les seul qui ont le pouvoir d’agir : acte juridique, action en justice, ils sont caractérisé par leur volonté, titulaire de droit et tenu d’obligation. Notion de patrimoine : passif et actif.

Non sujet de droit : l’infans, les incapables, les personnes morales non immatriculées, les vagabonds, les enfants à naître, les animaux. Toute personne est responsable sur ses biens.

Personne physique et personne morale

I Les personnes physiques

        A) L’existence de la personne

La personnalité juridique apparait à la naissance et disparait avec la mort, il y a des états d’incertitude : cas d’absence et de disparition. Pour exister il faut être né viable (mort-né pas existence juridique), d’autre part le commencement de la personnalité peut remonter au-delà de la naissance. La naissance doit être constaté par un acte de l’Etat civil : acte de naissance, qui doit être déclaré dans les 3 jours de l’accouchement art 55 du Code civil, qui précise qu’il faut nom, prénom, sexe et date de naissance ; mais l’indication du père et de la mère ne sont pas obligatoire art 57 c.c.

La viabilité est lourde de conséquence, surtout en droit successoral art 725 alinéa 1er : pour succéder il faut exister à l’ouverture de la succession, ou ayant déjà conçu, naitre viable.

Dans l’intérêt de l’enfant, celui est réputé exister du jour de sa conception, depuis ce jour il pourra recueillir une succession art 725 alinéa 1er, il peut être bénéficiaire d’un testament art 906, et il peut faire l’objet d’une reconnaissance prénatal : il a des droits mais pas soumis à des obligations, on remonte jusqu’à 300 jour avant sa naissance.

La personnalité juridique s’éteint avec la mort, qui transmet son patrimoine à ces successeurs, la preuve de la mort relève de la médecine et pose des problèmes moraux : euthanasie et acharnement thérapeutique. Mort définitive : mort cérébrale, même si d’autres organes continuent, la mort est déclarée est constaté par l’acte de décès dressé par l’officier d’Etat civil de la commune où le décès a eu lieu art 78.

L’absence :

Elle est prévue dans les articles 112 et suivant, c’est l’état d’une personne que l‘on ne sait pas si elle est morte ou pas. La présomption d’absence entraine une présomption de vie, elle permet d’organiser une administration judiciaire du patrimoine de l’absent calqué sur celui d’un mineur art 113. Le juge peut désigner un parent ou un allié, voire un tiers pour représenter le présumé absent et administrer ses biens qui pourra être rémunéré sur le patrimoine. Le tribunal peut prononcer une déclaration d’abs si la mort devient probable, la déclaration peut être prononcé par le juge après 10 ans et est d’office après 20 ans art 122.

La déclaration d’absence entraine une présomption de décès, et l’ouverture de la succession, la dissolution du régime matrimonial et du mariage.

Si l’absent revient, ces héritiers doivent lui restitué ses biens, le prix des biens aliénés, le prix des biens acquis par les capitaux ou revenus, mais en tout état de cause le mariage de l’absent reste dissout.

La disparition : jurisprudentielle

Elle est une procédure plus simple et plus rapide qui intervient en cas de circonstance mettant la vie de l’intéressé en danger sans que son corps n’ai été retrouvé (naufrage, incendie, guerre). La mort est très probable, le tribunal fixe la date de disparition sur de simple présomption et les effets sont ceux d’un jugement déclaratif d’absence.

        B) Identification de la personne

        1) Le nom

Le nom est sociologiquement le rattachement à un groupe, une origine territorial, l’appartenance à une région ou un Etat. La loi relative au nom : 4 mars 2002 art 311-21, le nom doit être le même pour tous les enfants, c’est le nom du père ou la mère ou le double nom dans l’ordre choisi.

Le prénom : liste limitative des calendriers à une liberté limitée. Le pseudonyme de l’artiste ne se transmet pas aux héritiers sauf accord de ce dernier. En droit français : principe d’immutabilité, porter son nom est un droit et une obligation. Le nom est imprescriptible (non usage n’entraine pas la perte de ce nom).

Il peut y avoir des changements administratifs et judiciaires. Les raisons de changement : nom ridicule ou odieux, soit un nom à consonance étrangère que l’on veut franciser, soit on retient un pseudonyme sous lequel on s’est illustré, nom illustre qui va s’éteindre et qui a été porté par un ancêtre (ex : Valéry giscard d’estain).

La substitution et l’adjonction sont permis en cas d’intérêt légitime, ex : conversion religieuse mais surtout en cas de transsexualisme : arrêt de l’Ass plénière du 11 décembre 1992 « le principe du au respect de la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ». Si le prénom est ridicule ou franciser.

L’usage du nom est protégé contre toutes usurpations et tous risques de confusion, il y a une protection du nom commercial (action déloyal)

        2) Le domicile

Lieu auquel une personne est rattachée (ex : reçoit courrier important), adresse postal qui entraine la compétence territorial du tribunal, c’est là que sont signifiés tous les actes de procédure, ce qui entraine le rattachement à un système juridique. Toute personne a un domicile unique, sauf les SDF, art 108.

        3) Les actes de l’Etat civil

Ce sont des écrits instrumentaires, ils sont distinct de l’acte juridique qui est la manifestation de la volonté destinée à produire des effets juridiques. Acte de l’Etat civil : actes dressé par des agents de l’autorité civil/ officier de l’Etat civil (maire, adjoints, conseiller municipal) qui sont destinés à recevoir, conserver ou publier l’état d’une personne qui caractérise les grands événements de sa vie (naissance, décès, mariage). La force probante (force de la preuve) des actes de l’Etat civil est très importante, puisqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux.

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