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Droit civil cas

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Par   •  19 Février 2016  •  Cours  •  10 518 Mots (43 Pages)  •  774 Vues

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DROIT CIVIL 1ER SEMESTRE.

Le droit est à la fois individuel et social. Il est fait de règles qui gouvernent la conduite de l’homme en société et dont le respect est assuré par l’autorité publique. Ensemble de règles générales et impersonnelles. Le droit est aussi une prérogative d’un sujet qui devient droit lorsque cette prérogative subjective est reconnue et sanctionnée par le droit objectif.

1ère partie : Présentation du droit.

Le droit objectif se distingue des droits subjectifs qui sont les prérogatives individuelles dont peuvent se prévaloir les individus dans leurs relations avec les autres, prérogatives reconnues et sanctionnées par le droit objectif.

 

Chapitre 1 : Le droit objectif : la règle de droit.         

Toutes les règles de conduite dans la société ne sont pas des règles de droit. Ex : règles de courtoisie, de bienséance.

Section 1 : La règle de droit et les autres règles non juridiques.

        §1. Les critères de distinction entre les règles de droit et les règles non juridiques.

Morale et religion ne sont pas des règles de droit, ce sont des règles de conduite.

Kant distinguait le droit de la morale et de la religion en se fondant sur la source des règles, la finalité et la sanction des règles.

  1. La source des règles.

La morale trouve sa source dans la conscience de l’homme, elle a une source interne. Les règles juridiques ont une source extérieure à l’homme, elles sont édictées par les autorités publiques. Ex : je peux créer par ma conscience une règle morale, en revanche, je ne peux pas transformer cette règle en règle de droit. Pour que cette règle puisse devenir juridique il faudra qu’elle soit créée par une autorité.

La religion comme la règle de droit a une source extérieure à l’homme, elle émane d’une autorité extérieure à l’individu, seul Dieu ou l’autorité religieuse peut édicter des règles religieuses. On peut dire que le caractère extérieure à la règle de droit n’est pas un critère déterminant, pas efficace pour distinguer droit et religion puisqu’ils ont chacun une source extérieure à l’homme.

De même, il est certaines règles de droit qui deviennent règles de droit par la volonté des individus alors même que cette règle n’a pas été consacrée par une autorité extérieure : les règles coutumières.

La coutume est une règle non écrite qui devient une règle de droit car dans l’opinion publique elle est règle de droit. Ex : le nom de la femme mariée : la femme acquiert le droit de porter le nom de son mari lors de son mariage, est une règle coutumière ; règle dorénavant consacrée par la loi.

Le critère tiré de la source des règles n’est pas déterminant.

  1. La finalité des règles.

Le but des règles morales et religieuses est distinct du but poursuivi par la règle de droit. Morale et religion poursuivent un but commun à savoir le perfectionnement de l’homme, finalité individuelle. Alors que le droit ne tend qu’à assurer l’ordre, la paix sociale, il ne cherche pas le perfectionnement de l’individu, il est davantage tourné vers la société que vers l’individu. Il a une finalité sociale.

  1. La sanction des règles.

Parce qu’elles ont une source interne, les règles morales font l’objet d’une sanction interne. Celui qui viole une règle de droit subira une sanction externe, c’est l’Etat qui va assurer le respect de ces règles de droit en sanctionnant.

Cependant, il est des sanctions de règles morales et religieuses qui sont extérieures. Ex : la réprobation du groupe.

Seuls les règles de droit font l’objet d’une sanction étatique. La règle de droit résulte d’une volonté politique. C’est le critère de la sanction étatique qui est déterminant pour la distinction règles morales et règles de droit.

        §2. Les relations entre les règles de droit et les règles non juridiques.

  1. Les relations entre le droit et la morale.
  1. Le champ des relations.

La morale a une finalité individuelle, elle vise à perfectionner l’individu. Elle impose des devoirs à l’homme envers lui même et envers les autres. Or, le droit poursuit une finalité sociale, il n’a pas une finalité individuelle, s’intéresse aux relations entre la personne et les autres. Le droit impose des devoirs envers les autres. La morale peut avoir un domaine beaucoup plus vaste que le droit. Alors que le droit se limite aux devoirs de l’homme envers les autres.

Ex : Le suicide est réprouvé par la morale, c’est un devoir de l’homme envers lui même de sauver sa vie. Mais il n’est pas réprimé par le droit. Le code pénal en revanche sanctionne la provocation au suicide : un tiers n’a pas à inciter une personne à se suicider. Devoir de l’homme envers les autres.

Il arrive que la morale ait un domaine plus étroit que le droit car toutes les questions étrangères au perfectionnement de l’individu mais nécessaire à la bonne organisation de la société devront être réglées par le droit et non par la morale.

Ex : les règles fiscales.

Droit et morale entretiennent des relations dans un champ limité : lorsque la morale et le droit posent des règles qui intéressent les rapports de l’homme avec les autres.

  1. La nature des relations entre le droit et la morale.

2 types de relations.

Le droit peut être moral en ce sens qu’il peut y avoir une réception de la morale par le droit.

D’autre part, le droit peut être ou méconnaitre la morale, il peut être amoral voire immoral.

  1. La réception de la morale par le droit.

Kant opposait la morale et le droit.

Georges Ripert insiste sur l’inspiration morale des règles de droit. Il considérait qu’il n’y avait pas de frontière entre le droit et la morale « le droit ne serait que la morale susceptible de coercition ».

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