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Cours de droit civil

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Par   •  12 Avril 2018  •  Cours  •  2 225 Mots (9 Pages)  •  436 Vues

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Le droit désigne un ensemble de règle qui régit la vie en société. C’est ce que l’on appelle le droit objectif. Le droit c’est l’ensemble de règles qui gouverne la vie de l’H en société. Le respect de cette ensemble est assuré par l’autorité publique. La sanction permet de la distinguer des autres signification du mot droit.

Passer par l’étude du droit subjectif est nécessaire pour comprendre le droit des personnes et le droit de biens. C’est la Continuité du premier semestre, introduit également à l’étude des personnes et des biens, prérogative individuelle accordée aux personnes, seulement aux personnes.

Traditionnellement en droit français, les droits subjectifs s’ordonnent à partir de la notion de patrimoine. La théorie du patrimoine est la théorie la base du droit des biens.

Partie préliminaire: les droits subjectifs

Le droit subjectif est la prérogative d’un individu, prérogative qui est reconnu et sanctionnée par le droit objectif, prérogative qui s’exerce sur une chose ou à l’encontre d’une personne.

Exemple:

- le droit subjectif sur une chose: le droit de propriété, c’est le droit qui confère à un individu déterminé la prérogative d’user de jouir et de disposer de sa chose.

- Les droits subjectif à l’encontre d’une personne: le droit de créance est celui qui permet au créancier d’exiger de son débiteur l’accomplissement d’une prestation.

• Droit subjectif et liberté

La liberté est attribué à tous de façon égalitaire. En principe, la liberté a un contenu indéterminé. Les libertés se définissent en principe de manière négative, on est libre de faire tous ce qui n’est pas défendu par la loi. La liberté appartient à tous.

Le droit subjectif confère une forme d’exclusivité à celui qui le détient, il lui confère un domaine réservé. Elles ne s’exclut pas toujours en revanche elles n’ont pas la même vacation, le même domaine.

• Droit subjectif et pouvoir

Il y a une différence de portée. En principe, le droit subjectif est conféré à l’individu dans son intérêt individuel, il y a une finalité égoïste. En revanche on dit en principe que les pouvoirs ont une finalité plus altruiste et qu’ils sont conférés dans l’intérêt d’autrui.

Exemple: un tuteur représente une personne incapable, il a un pouvoir de faire les actes, ce n’est pas pour autant un droit de le faire. Cette différence entre pouvoir et droit subjectif est plus vivace aujourd’hui. Aujourd’hui, nous constatons une exacerbation des droits subjectifs, en particulier des droits fondamentaux. On a tendance à trouver des droits fondamentaux partout, le droit au logement, au mariage, à l’enfant.

Les droits subjectifs prennent deux catégories de droit:

• Les droits patrimoniaux sont des droits appréciables en argent et qui à ce titre entre dans le patrimoine de la personne, lequel ne comprends dans sa conception classique que des droits et des obligations de valeur pécuniaire.

• Les droits extra-patrimoniaux sont des droits qui appartient à la personne sans valeur pécuniaire, ne sont pas transmissible et n’entrent pas dans la composition du patrimoine.

Chapitre 1: les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont des droits subjectif qui en raison de leur valeur pécuniaire sont des éléments du patrimoine de la personne. Cette définition signifie que dans le patrimoine ont trouve des droits patrimoniaux. Il convient alors d’étudier le contenant puis par la suite expliquer les différents droits qui excitent.

Section 1: le patrimoine contenant des droits patrimoniaux

Le terme patrimoine est utilise dans le langage courant. Juridiquement ce mot a deux sens. Dans un sens matériel, il désigne les choses qui sont l’objet du commerce juridique ( susceptible d’échange). Dans un sens plus urique et plus abstrait, il qualifie les droits tiers permettant de se procure le bénéfice des chose ( par exemple le droit de propriété tel bien, de telle chose). Ce sont ces droits, plus que les choses elle même, qui entrent dans le patrimoine. On parle aussi du patrimoine culturel, du patrimoine mondiale de l’humanité.

La théorie du patrimoine a été élaboré par deux juristes au XIX° siècle, Aubry et Rau. La définition du patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne applicable en argent. Cette définition est simplement la définition doctrinale car aucune définition n’existe dans le Code civil.

Il existe un avant projet de reforme de droit des biens rédige sous un professeur de Paris. Ce projet de reforme prévoit d’inscrire dans le code civil une définition du patrimoine, simplement reprendre la définition doctrinale.

De la définition du patrimoine en découle deux conséquences: le patrimoine ensemble de droit et de bien ainsi que le patrimoine a un lien avec une personne.

I. Le patrimoine une universalité de droit

L’universaliste de droits veut dire que le patrimoine est une entité abstraite formant un tout et surtout une entité qui de manière distincte des éléments qui la composent. Et une entité qui continue d’exister quelque soit les mouvements des éléments qui la compose.

Le patrimoine est composé d’actif ( carence, bien immobilier, mobilier), ainsi que d’un passif réunissant toutes ses dettes, passées, présentes ou futures. Mais si jamais il arrive que les dettes soient aussi importantes que l’actif, cela revient a dire que le patrimoine est à 0. En revanche, cela ne veut pas dire que l’on ne possède pas de patrimoine. Le patrimoine est l’enveloppe qui contient l’actif et le passif. Même si on est a - 10 000€ nous possédons un patrimoine. À la naissance, un bebe possède également un patrimoine.

Du fait que le patrimoine soit une universalité de droit, on dit que l’actif répond du passif. Cela veut dire qu’il y a deux conséquences:

• Premièrement, les créanciers ont un droit de gage général sur les biens de leur débiteur offert par l’art.2284 du Code civil « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers, présent et à venir. » L’art.2285 précise que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. » on en déduit une corrélation de l’actif

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