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Cours droit civil S2

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Par   •  3 Février 2016  •  Cours  •  22 385 Mots (90 Pages)  •  808 Vues

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Institutions juridictionnelles :

Introduction :

La justice a pour but de trancher un conflit entre deux parties et de donner à chaque parti la part qui leur revient. Les institutions sont des organes qui sont chargés de régler les conflits entre plusieurs partis (personnes physiques ou morales). Nous allons donc étudier le fonctionnement des tribunaux, des cours, donc des juridictions. Le fonctionnement des tribunaux signifie étudier les principes sur lesquels tranchent les tribunaux, mais aussi de comprendre qui sont les personnes qui tranches les litiges. En effet, « nul ne peut rendre sa justice », en cas de problème, l’individu ne peut régler un problème de justice lui-même. La justice comporte deux définitions qui sont éloignées l’une de l’autre :

  • Philosophique : La définition de la justice n’est ni simple ni unique mais on considère depuis Aristote que la justice consiste à attribuer à chacun son due. Aristote disait « ars boni juris aequi » la justice est l’art qui consiste à donner à chacun ce qui lui revient. La définition d’Aristote conduit à distinguer entre la justice commutative et la justice contributive. La justice commutative est fondée sur une égalité » arithmétique donc sur l’idée de réciprocité. Chacun doit recevoir l’équivalent de ce qu’il donne, la justice commutative est égale à la réciprocité. La justice contributive est fondée sur une égalité géométrique ce qui signifie qu’elle tend à assurer au sein de la collectivité la meilleur répartition possible au sein des richesses c’est ce qu’on appelle la justice sociale.

  • Technique : La justice désigne l’ensemble des institutions des organismes qui sont chargés de rendre la justice c’est-à-dire de trancher les litiges opposant soit deux particuliers, soit un particulier contre l’Etat, soit l’Etat contre d’autres organes de l’Etat, soit deux Etats différents. De cette définition ci découle le principe selon lequel la justice se distingue du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif c’est-à-dire la justice est l’ensemble des institutions chargées de régler les litiges et non pas de voter les lois (ce qui est le rôle du PL) ou d’appliquer les lois (ce qui est le rôle du PE). La définition technique de la justice la plus admise est celle donnée par Montesquieu dans son ouvrage majeur de l’esprit des lois selon laquelle : « il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparé de la puissance législative  et de la puissance exécutrice » si la puissance de juger était jointe à la puissance législative la puissance sur la vie et la liberté des citoyens seraient arbitraire car le juge serait législateur. Si la puissance de juger était jointe … »

L’idée de justice est universelle, les définitions aussi bien philo que tech se rencontrent partout sut la planète. Il convient dès à présent de porter notre focale sur le système qui nous intéresse au premier chef :

Le système juridictionnel français se caractérise par une dualité de juridiction, cette dualité est un héritage de la révolution française de 1789, laquelle révolution n’a pu pour ce point se détacher du système en vigueur sous l’ancien régime. Il faut préciser que la France n’est cependant pas le seul Etat qui connait cette séparation de juridiction entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. La France n’est pas non plus le seul pays qui confit au juge suprême de l’ordre administratif le soin de conseiller le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cependant la France est le seul Etat qui accorde autant d’importance et de place aux juridictions de l’ordre administrative. Cet état de fait a été constitutionalisé par le conseil constitutionnel dans sa décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980 dans laquelle il motive : « il résulte des dispositions de l’article 64 de la constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR)en ce qui concerne la juridiction administrative que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peut empiéter ni le législateur ni le gouvernement. Il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser aux juridictions des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences. » Il résulte de cette décision une consécration par le conseil constitutionnel de la dualité des ordres de juridictions en France. Il résulte également de cette décision que les juridictions administratives et judiciaires sont indépendantes et cette indépendance à un fondement constitutionnel.

En France il y a la particularité d’un juge qui traite les affaires judiciaires et un autre qui traite les affaires d’Etat juge administratif.

A chaque ordre de juridictions il y a une cour suprême :

  • L’ordre judiciaire : Litige entre les particuliers (personne physique)  cour de cassation
  • L’ordre administratif : litiges qui concernent l’Etat (personne morale)  conseil d’Etat

Cette dualité pose parfois difficulté notamment sur la répartition des compétences et en cas de conflit de compétences il revient au Tribunal des conflits de décider qui de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif est compétent pour résoudre un litige complexe. Il existe donc en France deux ordres de juridictions lesquels forment le pouvoir judiciaire. La consécration par le conseil constitutionnel du pouvoir judicaire implique l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard aussi bien du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif, autrement dit, le conseil constitutionnel a consacré juridiquement la séparation des pouvoirs théorisés par Montesquieu dans « De l’esprit des Lois ». Cette consécration signifie d’une part que les juridictions ne doivent subir d’ingérence ni de la part du pouvoir législatif ni de la part du pouvoir exécutif ce qui signifie que ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif ne doit s’immiscer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Cela signifie ensuite que le pouvoir judiciaire ne doit pas non plus s’immiscer dans le fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs.

Dans les rapports entre les juridictions et le pouvoir exécutif diverses garanties assurent l’indépendance des juges de la même manière que diverses garanties assurent l’indépendance des membres du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif  contre les contraintes pouvant venir du pouvoir judiciaire. Dans les rapports entre les juridictions et le pouvoir législatif la protection est également réciproque. D’une part le juge ne doit jamais s’immiscer dans la fonction législatif et il doit se borner à appliquer la règle de droit l’article 4 du code civil lequel oblige le juge de statuer y compris dans le silence des textes ne donne pas pour autant aux juges le pouvoir de créer la règle de droit en se prononçant par voie de disposition générale. En effet, l’article 5 du code civil interdit ce que l’on appelle les arrêts de règlement qui voudrais s’appliquer à tous les cas similaires au cas traité dans la décision de référence, l’équivalent des arrêts de règlement est ce qu’on appelle en droit anglo-saxon le précédent. Chez les anglais et les américains le juge est lié par la décision rendue par la cour suprême dans une espèce donnée et la loi compte moins pour les juges que les décisions des cours suprêmes. Le juge peut néanmoins ne pas appliquer la loi en France dans deux mesures :

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