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Le mariage cours droit civil

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Par   •  24 Mars 2016  •  Cours  •  2 283 Mots (10 Pages)  •  880 Vues

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Le Couple Hors Mariage

Le couple hors mariage connaît deux régimes possibles, le concubinage et le PACS.

Pendant plusieurs siècles, le droit a été hostile au concubinage. Ceux qui vivaient hors mariage étaient mal perçu juridiquement. Le droit romain avait une attitude neutre face au concubinage, cependant c'était un statut inférieur aux couples mariés. Le droit médiéval sous l'influence du droit canonique était hostile au concubinage. En 1804, le code civil a méconnu le concubinage, « Les concubins se passent de la loi ; la loi se désintéresse des concubins » selon Bonaparte. Ainsi le concubinage dans la première moitié du XX ème siècle, deux courants du droit civil se sont affrontés sur le concubinage. Louis Josrant menait un véritable combat contre le concubinage, selon lui, le concubinage devait impliquer seulement des devoirs et aucun droits. A l'inverse, l'autre courant mené par Marcel Nast, qui souhaitait assimiler le concubinage au mariage, afin que les concubins aient les même droits et les même devoirs que le mariage.

La jurisprudence a du trancher entre les deux doctrines, elle a reconnu ce statut du concubinage et lui a été plutôt favorable.

Aujourd'hui, le concubinage est reconnu, l’État ne peut pas avoir une attitude d'ignorance. La possibilité de vivre ensemble sans se marié est une marque de la liberté individuelle. En plusieurs années on est passé d'une totale ignorance à une certaine prise en compte du concubinage. Cependant on ne peut pas totalement dire que le concubinage est un véritable statut juridique.

Chapitre 1 : Le Concubinage

Section 1 : Définition et éléments consécutifs du concubinage

Union libre= concubinage

C'est une situation de fait, ce n'est pas une situation de droit. Donc le concubinage est une situation factuelle qui entraîne cependant des conséquences juridiques pour les individus qui ont choisi de vivre en couple sans se marier ou sans avoir recours au PACS.

Article 515-8 du Code Civil définit le concubinage. C'est une union de vie entre deux concubins, elle doit être stable et continue. Ce texte date de la loi du 15 novembre 1999, qui a introduit le PACS. Ceux sont les juges et la jurisprudence qui ont fournis les trois critères de définition. C'est également un arrêt de la Chambre Criminelle datant de 2010 qui a identifié ces critères : il faut des relations sexuelles.

Le concubinage peut être hétérosexuel ou homosexuel. Rien ne vient distinguer l'union de vie entre couples hétérosexuels et homosexuels. Avant 1999, la Cour de Cassation refusait la prise en compte du concubinage homosexuel. La Chambre Sociale de la CC, arrêt du 15 juillet 1989, a refusé au concubin d'un stuart puisse bénéficier des tarifs avantageux qui étaient reconnus aux couples mariés et concubins. Il existe tout de même une différence de traitement entre concubinage hétérosexuel et homosexuel selon la Cour Européenne qui dans un arrêt de 2003, en déclarant que cette différence de traitement peut être justifié.

Le dernier critère est la stabilité et la continuité de l'union. Avant la loi de 1999, certains arrêts exigeaient une durée minimum qui différait selon les juges. La loi a choisi de ne pas fournir d'indication sur la durée, les magistrats sont libres d'appréciation.

Section 2 : Les effets juridiques du concubinage

L'article 515-8 définit le concubinage, mais la loi est muette sur le régime applicable à cette union. La contribution aux charges du ménage n'existe pas dans le concubinage. La solidarité pour le payement de dettes n'existe pas. Les concubins sont totalement indépendants et autonome en ceux qui concernent leurs patrimoines.

Il existe cependant quelques obligations du mariage qui s'appliqueraient au concubinage selon certains juges du fond. Mais ces décisions sont très marginales. De plus un arrêt de la 1er Chambre Civil du 28 février 2006 a rappelé que les règles relatives aux couples mariés ne peuvent pas s'appliquer au concubinage. Cette approche a été confirmée par le Conseil Constitutionnel en 2011, en réponse à une QPC. Le Conseil a estimé qu'une pension de reversions ne peut être reconnu dans le cadre du concubinage car propre au mariage.

Section 3 : La rupture du concubinage

  1. Le principe de la liberté de rupture

Puisqu'ils ne sont ni marié ni PACS ils sont libres de rompre le concubinage quand ils le souhaitent. La loi ne reconnaît pas d'obligation de fidélité, d'assistance, aucuns devoirs de communauté de vie ne pèse sur eux.

Le concubin est libre de rompre l'union et le juge n'a pas à intervenir. Chacun à la propriété de ses biens. En cas de contestations, depuis la loi du 12 mai 2009, c'est au juge des Affaires Familiales.

Un principe : liberté totale de

  1. Exceptions : les effets juridiques de la rupture du concubinage

A. La rupture fautive du concubinage

Comme toute action/actes, en justice, peut être source de responsabilité civile. La rupture du concubinage peut être apparaître fautive au sens de l'article 1382 du Code Civil sur la responsabilité délictuelle. La faute ne vient pas de la rupture en elle même, mais les circonstances de la rupture. L'abandon brutale de la concubine enceinte constitue une faute civile, par exemple.

La simple mésentente en concubins ne constitue pas de faute civile.

B. Autres hypothèses :

En principe chacun conserve la propriété de ses biens et les gardes à la fin de l'union. En cas d'achat en commun c'est la règle de l'indivision : chaque concubin est réputé être propriétaire de la moitié du bien, et donc l'un des concubins gardera le bien et devra dédommager l'autre.

L'utilisation du droit des sociétés : un concubin peut prétendre que le concubinage était révélateur d'une société de faits. Ces sociétés quelle soit commerciale, civile ou autres, repose sur un contrat et ont donc des éléments consécutifs donnés par l'article 1832 du Code Civil :

  • Apports mutuels dans la société
  • la volonté de contribuer aux bénéfices et aux pertes
  • La volonté de s'associer pour le succès de l'entreprise

Ainsi, un concubin peut prétendre que son concubinage remplissait ces conditions.

L'indemnisation du survivant en cas d'accident mortel du concubin : selon un arrêt de la Chambre Mixte datant de 70, le concubin peut invoquer l'article 1382 du Code Civil a l'égard du responsable de l'accident pour réparation du préjudice matériel et moral.

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