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Cours de droit bancaire

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Par   •  31 Décembre 2017  •  Cours  •  47 133 Mots (189 Pages)  •  773 Vues

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Introduction:

Les banques se doivent d’être d’une grande solidité financière compte tenu des effets d’une faillite éventuelle d’une banque sur la stabilité de tout le système financier et, au-delà, de l’économie tout entière.

Cette solidité financière est essentiellement mesurée par le montant des fonds propres de la banque qui détermine sa capacité à faire face aux risques éventuels liés à ses activités. Les banques doivent être en permanence solvables, c’est-à-dire pouvoir faire face à leurs engagements à tout moment. En effet, si les clients de la banque qui ont déposé chez elle leur argent (dépôts à vue) doute de sa solidité financière, ils risquent de perdre confiance et de retirer leurs dépôts, précipitant la banque (et tout le système s’il s’agit d’une banque importante) dans des difficultés majeures C’est pourquoi la Banque des Règlements Internationaux (BRI) dont le siège est à Bâle (Suisse) a établi des ratios de solvabilité que toutes les banques doivent respecter.

Un premier ratio a été créé dès 1988. On l’appelle ratio de Bâle I (ou ratio Cooke) : Ce ratio se mesurait en comparant le niveau des engagements d’une banque (crédits et autres placements) au montant de ses fonds propres (capital apporté par les actionnaires et profits de la banque). Il était égal à 8 %. Cela signifiait que pour prêter un total de 100 millions d’euros une banque devait avoir au minimum 8 millions d’euros de fonds propres pour être considérée comme solvable.

Les accords dits de Bâle II ont permis de mettre en place à partir de 2006 un ratio de solvabilité fondé sur le même principe du rapport entre les fonds propres et le montant des crédits distribués pondérés par les risques associés. La nature des risques pris en compte a cependant été enrichie (prise en compte du risque de marché, du risque de crédit et du risque opérationnel).

C’est par cette création que la révolution industrielle a été financée au XIXe par l’Angleterre.

La fin de la banque universelle :

L’idée de cloisonner les activités bancaires n’est pas nouvelle. Au lendemain de la crise de 1929, Roosevelt cherche les raisons de celle-ci, et les Etats-Unis adoptent le Glass Segall Act (1933), obligeant à une stricte séparation entre banques commerciales (spécialisées dans les activités de crédit et de gestion des dépôts) et banques d’affaires (spécialisées dans les activités financières) ; la France leur emboîta le pas avec la loi bancaire de 1945. Les avantages attendus d’une séparation bancaire sont doubles. D’une part, les dépôts des clients seraient mieux protégés, car ils ne pourraient plus être sollicités pour éponger les éventuelles pertes de l’activité de marché ; d’autre part, en cas de faillite, l’aide de l’Etat serait limitée, car seule la partie banque de détail des établissements bénéficierait d’une garantie publique.

Quarante ans plus tard, à la faveur du grand mouvement de dérégulation des années 1980-1990, la France fut l’une des premières à abolir la distinction avec la loi bancaire de 1984, posant ainsi le principe de banque universelle. Ce principe conduit à regrouper les activités à fort besoin de liquidité (financement de l’économie) avec celles qui permettent de recueillir la liquidité (activités de dépôts). Ce regroupement présente l’indéniable mérite d’offrir une plus grande solidité financière aux banques. D’autres avantages en découlent : l’effet de levier se trouve renforcé ; le facteur taille conduit à des économies d’échelle ; la capacité d’internationalisation permet aux banques de rentrer dans la catégorie « too big to fail ». Outre-Atlantique, ces arguments ont certainement joué en faveur de l’abolition du Glass Segall Act en 1999 par l’administration Clinton.

En 2008, la crise a montré que certains avantages de la banque universelle pouvaient se transformer en inconvénients dès lors que le levier financier avait été utilisé de façon trop systématique et que des banques de grande taille en situation difficile faisaient peser un risque systémique. De nombreuses voix vont alors plaider pour un nouveau Glass Segall Act, voyant dans la séparation entre activités de marché et autres activités bancaires, un moyen de se prémunir contre les crises bancaires d’ampleur.

Obama pour les US réintroduit la séparation. Quant à la France, elle adopte la loi de séparation bancaire en 2013, la mesure-phare de la réforme reste la séparation entre « activités utiles à l’économie » et activités spéculatives. Les établissements bancaires devront cantonner leurs activités dites « pour compte propre » dans une filiale ad hoc, soumise à une régulation spécifique et financée de manière autonome. Cette loi de cloisonnement bancaire, présentée au départ comme ambitieuse, sera finalement d’un impact limité. Le modèle de banque universelle n’est pas remis en question. L’aveu du PDG de la Société Générale ne peut être plus clair : moins de 1 % des revenus seraient concernés. On est donc loin du retour au cloisonnement bancaire d’avant 1984.

Partie  1 : LES OPERATEURS

CHAPITRE 1 L’AGREMENT BANCAIRE

SECTION 1 REGLE DE SPECIALITE DE L’AGREMENT

Les banques françaises ont été soumise à un strict contrôle de la part du pouvoir politique après la 2GM, qui devait beaucoup à De Gaulle. Certains textes ont été adoptés pendant la 2GM pour les contrôler. À la libération, ces textes ont été maintenus.

Certaines banques ont été nationalisées.

À l’étranger, de très grandes banques apparaissent. En 1984, une grande loi bancaire a été adoptée, qui vient libéraliser les activités bancaires.

À l’époque, le droit communautaire ne comprend pas de directive sur le droit bancaire. Le droit français est en avance.

L’accès au métier est soumis à agreement des autorités bancaires et le monopole bancaire n’est pas divisé. Dans le métier de la banque, différent métiers  pour chaque métier particulier, il faut un agrément précis. On appel ce principe, le principe de spécialité de l’agrément.


Il n’y a pas de banque universelle en principe en 1984. Le droit communautaire s’intéresse à la réglementation des banques. C’est là qu’une directive apparait en 1989.

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