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Cours de Droit Civil L2 Semestre2

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Par   •  14 Mars 2016  •  Cours  •  41 902 Mots (168 Pages)  •  654 Vues

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DROIT CIVIL

L’acte juridique est un engagement volontaire destiné à créer des effets de droit. Les parties sont engagées parce qu’elles l’ont voulu. L’acte juridique n’englobe pas que le contrat. Cette appellation a été développée par les juristes allemands, au 19ème siècle. La théorie de l’acte juridique repose sur l’importance accordée à la volonté. L’acte juridique recouvre toutes les hypothèses dans lesquelles on a une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques.

La plus importante est le contrat, qui suppose la rencontre de 2 volontés (avec un créancier et un débiteur). Il y a également l’acte unilatéral, qui nait de la manifestation d’une seule volonté (comme un testament). Enfin, il y a la manifestation de plusieurs volontés qui est l’acte collectif (les conventions collectives). Le contrat est une catégorie plus restrictive que l’acte juridique mais en est l’expression principale.

Introduction

  1. L’évolution du droit des contrats
  1. Avant le Code civil

On a commencé par reconnaître les contrats spéciaux avant d’admettre une notion unitaire du contrat. Il y a 2 périodes importantes : le droit romain et l’ancien droit.

  1. Le droit romain

2 choses caractérisent le droit des contrats dans le droit romain.

On considère ici que le lien d’obligation est un lien personnel. Le lien qui se noue entre 2 contractants dépend exclusivement de la personne des contractants. On ne peut donc pas céder son contrat, le transmettre aux héritiers. Le contrat ne circule pas d’une personne à une autre.

La conception de l’obligation est très stricte. En droit romain, on ne peut conclure un contrat que s’il respecte les formes et les catégories voulues par la loi. C’est ce qu’on appelle les contrats nommés : à cette époque, il fallait forcément conclure un des types de contrats prévus et acceptés par la loi. Il en résultait qu’en droit romain, la forme du contrat était un élément essentiel.

  1. L’ancien droit

Les choses évoluent. Il y a une grande influence de l’Eglise et la logique est ici plus morale. Ce qui est important est de respecter la parole donnée. La force obligatoire du contrat devient essentielle. On ne peut revenir sur son engagement. Peu importe la forme de l’engagement, si une forme a été respectée ou non, dès qu’un engagement est donné, il doit être respecté. C’est un droit beaucoup moins formaliste que le droit romain.

  1. A l’époque du Code civil

La philosophie des Lumières s’est traduite dans le droit des contrats par la liberté contractuelle et par la force obligatoire du contrat, qui est une garantie de la puissance de la loi du contrat.

Remarque 1 : le droit des contrats a une place essentielle dans le Code civil. Il est au titre 3 du livre 3, donc une place centrale. Beaucoup d’articles lui sont également consacrés : de 1101 à 1369 CC.

Remarque 2 : le Code civil est un code de propriétaire, qui est très libéral. Sa philosophie individualiste se matérialise à l’article 1134 qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les conventions sont la loi des parties. Cet article consacre la liberté individuelle et la puissance de l’engagement contractuel.

Cette philosophie de liberté va perdurer pendant au moins les trois quarts du 19ème siècle. A la fin du siècle, la révolution industrielle a eu un impact sur le droit des contrats, même s’il a été plus faible que l’impact produit sur la responsabilité civile. Le contrat ne répond alors plus à la société telle qu’on la connaissait. La construction de tout un droit des contrats sur la liberté et l’égalité a posé un problème car en réalité, des rapports inégaux sont nés entre les personnes, le contrat n’est pas forcément là pour émanciper les hommes. Le droit des contrats va alors énormément évoluer.

  1. Depuis le Code civil

Il y a eu plusieurs évolutions marquantes.

Première évolution : l’avènement du machinisme – la machine a eu un impact important en matière contractuelle. Elle est de plus en plus impliquée dans le processus contractuel. Aujourd'hui, on peut conclure un achat via internet ou encore payer en magasin par l’intermédiaire d’une machine. Le processus de passation des contrats est de plus en plus dématérialisé et dépendant des machines. La loi est intervenue en 2000 puis en 2004 pour règlementer les contrats passés par voie électronique.

Deuxième évolution : le passage d’une logique individuelle à une logique collective – à l’époque du CC, le contrat faisait référence à la liberté individuelle. Cette idée s’est avérée être une utopie devant le caractère déséquilibré des rapports de force pouvant exister entre contractants. Les rapports ne pouvaient donc plus être conçus seulement comme des rapports individuels entre 2 contractants. Une forme de collectivisation s’est faite également, à travers la prise en considération de catégories de contractants. Au lieu de voir un contrat passé entre individu A et B, on regarde le contrat passé entre un consommateur et un professionnel, locataire et bailleur… Le contractant est défini en tant que membre d’une catégorie. Les règles sont alors différentes selon les catégories.

Troisième évolution : la modification de la conception du contrat qui est passé d’un lien personnel à un véritable bien – aujourd'hui, on a tendance à considérer que le contrat n’est plus seulement un lien entre deux personnes mais également un bien, avec une valeur commerciale. Cela entraine deux conséquences importantes. Si le contrat est un bien, on peut le faire circuler. On peut donc le céder, le transmettre aux héritiers, le mettre en garantie. De plus, les biens sont protégés par le droit de propriété, lui-même protégé par le bloc de constitutionnalité et par la CEDH. L’article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH prévoit le droit au respect de ses biens. La CEDH a donc été amenée à dire que sur le fondement de cet article, il fallait considérer que les contrats étaient des biens et que ces contrats devaient donc être protégés contre toute intrusion du législateur.

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