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Commentaire d'arrêt 12 mai 1997

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Par   •  10 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 836 Mots (12 Pages)  •  4 439 Vues

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Tribunal des conflits, 12 mai 1997, Préfet de police de Paris.

L'arrêt du Préfet de police de Paris contre le Tribunal de grande instance de Paris rendu par le Tribunal des conflits le 12 mai 1997 est relatif à la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives pour juger l'action administrative, et notamment du cas particulier de la voie de fait.

En l'espèce, deux passagers de nationalité marocaine à bord d'un navire tentent d'entrée sur le territoire français. L'autorité administrative refuse cet entrée dans le territoire national. Les passagers ainsi que l'entreprise de transport maritime ont contestés l'acte pris par l'autorité administrative devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris et demandant ainsi que soit fait une injonction à l'autorité administrative de les laisser débarquer dans la zone d'attente instituée par l'article 35 quater du 2 novembre 1945.

En date du 9 août 1996 un déclinatoire de compétence a été déposé par le préfet de police. Le juge du tribunal de grande instance se déclare incompétent en raison de l'absence d'atteinte à la liberté individuelle et de voie de fait. Le tribunal de grande instance de Paris estimant ainsi qu'une voie de fait à été commise. L'ordonnance de référé rendue le même jour a ainsi rejeté le déclinatoire de compétence aux motifs que les dispositions de l'article 136 du code de procédure pénale déroge au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III. Que les tribunaux judiciaires ne peuvent faire obstacle à l'exécution des décisions prises par l'administration en dehors des cas de voies de fait et que le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration consiste a annuler ou à réformer les décisions prises par elle. Et que d'autre part, l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que le législateur a attribué à administration le pouvoir de procéder à l'exécution forcée des décisions d’éloignement prononçant ainsi le refus d'entrée des deux passagers. Sur ces mesures prises en espèce, n'étaient pas manifestement in susceptible d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'administration. De cette façon, ces actes son regardés comme constitutif de la voie de fait.

De ce fait, en date du 28 août 1996, le préfet de police élève donc le conflit au tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal des conflits se forme donc pour trancher les conflits d'attribution et de décision entre les autorités administrative et judiciaire. Le 11 octobre 1996, date à laquelle le dossier de procédure a été transmis au Tribunal des conflits.

La question est donc de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître le litige soulevé au tribunal de grande instance élevé par le préfet de police ?

Le tribunal des conflits décide donc que l'arrêté de conflit pris en date du 28 août 1996 par le préfet de Paris est confirmé mais que en revanche, est déclarée nulle et non avenue la procédure en date du 9 août 1996 engagée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et de l’ordonnance rendue. Ainsi le tribunal de conflit déclare que seul l’autorité administrative est compétente en l’absence d’atteinte à la liberté individuelle et de voie de fait.

Nous pouvons constater que l'administratif peut avoir un regard par le juge judiciaire (I) mais que cette compétence du juge judiciaire peut être limité dans le contentieux (II).

I- L'acte administratif sous le regard du Juge Judiciaire

Dans cet arrêt il est question d'un acte administratif contesté (A) mais également de la théorie de la voie de fait qui est remise en cause (B).

A- Un acte administratif contesté

En l'espèce, à la suite d'une escale d'un navire dans un port français, deux passagers de nationalité marocaines se sont vu refuser l'entrée sur le territoire national. L'autorité administrative a pris contre ces deux passagers une décision de refus d'entrée sur le territoire. Ces derniers contestent donc cette décision devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris demandant ainsi qu'une injonction à l'autorité administrative de les laisser débarquer dans la zone d'attente instituée.

Autrement dit, les passagers demandent de prendre une mesure à l'encontre de l'autorité administrative de façon à ce que ces derniers puissent rentrer sur le territoire français. Seulement le juge de référé estime qu'il existe une voie de fait et rejette donc le déclinatoire de compétence en raison d’absence d'atteinte à la liberté individuelle mais également de voie de fait.

La théorie de la voie de fait est un procédé qui suscite de nombreux débats entre les deux ordres juridictionnels que sont les juges administratifs et les juges judiciaires. Dans l'arrêt Action Française de 1935, le Tribunal des Conflits est venu définir la voie de fait. Elle apparaît lorsque une autorité administrative et de manière plus générale la puissance publique commet un acte grave entravant la liberté des particuliers. C'est le cas en l'espèce. Dans cet arrêt le tribunal des conflits est venu trancher la question. L'autorité administratif commet un acte entravant la liberté des particuliers. Celle-ci prend une décision de refus d'entrée sur le territoire nationale comme ces deux passagers de nationalité étrangères, entravant ainsi la liberté aux deux individus.

Cet abus doit être étranger au pouvoir reconnu à l'administration. Mais il faut trois conditions précises pour que la voie de fait puisse être établie. Tout d'abord, il faut une atteinte matérielle d'une décision administrative, il faut une atteinte à la propriété privée ou à une liberté fondamentale et il faut que la décision administrative soit atteinte d'un vice très grave. Et ce qui fait la particularité de la voie de fait est que ces actes doivent être contestés devant le juge judiciaire. Ainsi, le juge judiciaire a la plénitude des compétences et peut adresser des mesures d'injonction à l'administration en la forçant à stopper ses agissements.

En l'espèce, l'acte pris par l'autorité administrative est estimée comme une voie de fait par la juridiction

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