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Commentaire article 41 de la Constitution française.

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Par   •  15 Avril 2016  •  Commentaire de texte  •  1 600 Mots (7 Pages)  •  1 588 Vues

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Commentaire de l'article 41 de la Constitution française

Sous les IIIème et IVème Républiques, la définition de la loi était essentiellement formelle, elle était un acte adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulgué par le Président de la République.

Le domaine de la loi était illimité. Une loi pouvait porter sur n’importe quel sujet et même s’appliquer à un cas particulier. Le pouvoir réglementaire du Gouvernement était quant à lui essentiellement un pouvoir d’application des lois, un pouvoir placé en marge de la loi. Il n’y avait pas de différence de domaine entre la loi et le règlement, mais seulement une différence de forme, laquelle considérait que la loi était un acte voté par le Parlement tandis que le règlement émanait de l’Exécutif.

La suprématie absolue de la loi reposait sur l’expression de la volonté de la Nation qu’elle incarnait, en référence à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

En 1958, le constituant a souhaité protéger le domaine propre de l’action du Gouvernement et déduire du domaine de la loi de nombreuses questions relevant davantage de l’administration et de la gestion courante des affaires publiques. Dans ses mémoires, Michel Debré voyait dans ces dispositions « l’acte de naissance d’un parlementarisme de qualité » et s’en est expliqué devant le Conseil d’État en tenant les propos suivants : « Du point de vue des principes, la définition est normale et c’est la confusion de la loi, du règlement, voire de la mesure individuelle, qui est une absurdité ». L'article 41 s'inscrit donc bien dans une logique de rationalisation parlementaire au soutien des prétentions gouvernementales.

La distinction d’un domaine législatif et d’un domaine réglementaire est une nouveauté introduite par la Constitution de 1958. L’article 34 de la Constitution qui définit le domaine de la loi laisse cependant à cette dernière un très large champ d’intervention. En outre, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la pratique institutionnelle ont permis à la loi d’étendre progressivement son domaine.

Dans quelle mesure l'article 41 officialise l'inhérence du pouvoir réglementaire à la fonction exécutive ?

Tout d’abord il semble nécessaire de porter intérêt au fondement de la procédure législative, inhérente au domaine de la loi, de laquelle découlent négativement les domaines de compétences du pouvoir réglementaire (I). Ensuite, nous édulcorerons la primauté de la loi par le biais de l’irrecevabilité législative, outil du Gouvernement (II).

I) La procédure législative inhérente au domaine de la loi

L’action législative œuvre dans un domaine restreint de compétences, néanmoins étendu au cours du temps par la pratique constitutionnelle et le constituant (A). Le pouvoir réglementaire, qu’il soit d’exécution des lois ou autonome, s’invite à borner et à encadrer le pouvoir législatif (B).

A) La définition et l’extension du domaine de la loi

La Constitution de la Vème République définit le domaine de la loi. L’article 34 distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux. Jusqu’en 2008, la liste des règles fixées par la loi comprenait essentiellement : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités; le régime d’émission de la monnaie etc. Aussi, la liste des principes fondamentaux fixés par la loi était la suivante : l’organisation générale de la défense nationale ; la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; l’enseignement, le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale etc.

Encadré mais étendu, le domaine de la loi a été progressivement élargi sous le double effet d’une jurisprudence compréhensive et libéral du Conseil constitutionnel et de la volonté du constituant de 2008.

D’une part, la jurisprudence constitutionnelle a conduit à une extension de fait du domaine de la loi. Le Conseil a rappelé que le domaine délimité par l’article 34 n’était pas exhaustif. En effet, d’autres articles de la Constitution et de son préambule déterminent les matières législatives comme la déclaration de guerre, l’état de siège, l’autorisation de ratification de certains traités, les dispositions des articles 72 à 74 relatives aux collectivités territoriales et aussi la charte de l’environnement.

De son côté, le constituant a expressément étendu le domaine de la loi en juillet 2008. Simplement et principalement pour exemple, l’article 1er de la constitution (favorisant l’égal accès des femmes et des hommes), l’article 4 (garantissant l’expressions pluraliste des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation).

À l’article 34, ont été ajoutés : la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias; le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France; les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les orientations pluriannuelles des finances publiques.

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