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Commentaire CE, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation

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Par   •  19 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 778 Mots (8 Pages)  •  4 208 Vues

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Commentaire d’arrêt : CE, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation

La décision présentée est un arrêt rendu par l’Assemblée du Conseil d’Etat, le 16 juillet 2007.

La société Tropic Travaux Signalisation était candidate à l’attribution, par la chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre, d’un marché à bons de commande concernant des travaux de marquage sur les aires d’avions et les chaussées routières de l’aéroport du Raizet.
Le 14 novembre 2005, la chambre de commerce et d’industrie rejette l’offre de la
société Tropic et décide de signer le marché avec la société concurrente Rugoway. La société Tropic Travaux Signalisation saisit le tribunal administratif de Basse-Terre d’une requête en suspension du rejet de son offre, de la décision de la chambre de commerce et d’industrie acceptant l’offre de la société Rugoway, des actes détachables que la requérante-elle même en l’espèce a signés et de l’exécution du marché lui-même, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le juge des référés du tribunal administratif rejette la demande de suspension par une ordonnance du 2 mars 2006. La société intéressée se pourvoit donc en cassation contre cette ordonnance. Le 16 juillet  2007, le Conseil d’Etat rend son arrêt en assemblée.

La société Tropic demande devant le Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance du 2 mars 2006 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et de faire droit à sa demande de suspension présentée devant le tribunal administratif, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. La chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre formulent des conclusions concernant la mise à la charge de la société Tropic Travaux Signalisation une somme au titre des frais, sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En l’espèce, le problème de droit qui soulève est la question si la société requérante a le droit de demander l’annulation d’un contracte administratif ou elle n’est pas l’une des parties contractantes, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.

L’Assemblée du Conseil d’Etat a décidé l’annulation de la décision du juge de référés du tribunal administratif, parce qu’il a commis une erreur de droit quand il n’a pas vérifié si la société Tropic s'était portée candidate à l'attribution du marché conclu entre la chambre de commerce et d'industrie et la société Rugoway et il a rejeté la demande de la societe Tropic. En plus, le Conseil a reconnu à la société requérante la qualité de « concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif » et la recevabilité de ces prétentions, sur le fondement de l’article  L.521-1 du code de justice administrative, mais la Haute juridiction a rejeté la requête de suspension du marché conclu entre la chambre de commerce et d'industrie et la société Rugoway, car il n’existe pas un doute sérieux quant à la légalité de ce marché. Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 sont rejetées aussi.

Compte tenu des faits et décisions de l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, on va argumenter sur les questions suivantes : Quel est le rôle de l’arrêt du Conseil d’Etat dans l’évolution du contentieux administratif français? Comment a-t-il modernisé le système du contentieux administratif?

Pour répondre a cette problématique, on va analyser d’abord la nécessite réelle d’une réforme du Conseil d’Etat (I) et ensuite l’innovation apportée par l’arrêt société Tropic (II).

  1. La nécessite réelle d’une réforme du Conseil d’Etat

Dans cette première grande partie, on va envisager, premièrement, le point faible du contentieux contractuel : les moyens des tiers limités (A) et, deuxièmement, le besoin d’un changement dû aux critères imposés par le droit de l’UE (B) afin de comprendre les causes qui ont déterminé l’ amélioration du système du contentieux administratif français par l’arrêt société Tropic.

  1. Le point faible du contentieux contractuel : les moyens des tiers limités

Avant l’arrêt société Tropic, il existait un seul moyen pour contester un contrat administratif dans le contentieux contractuel : le recours des parties. Le juge du contrat ne peut être saisi que par les parties. Les tiers avaient à disposition autres moyens d’agir en justice pour formuler leurs prétentions.

Un moyen d’action des tiers est de contester la validité d’un acte détachable du contrat, mais qui concourt à sa préparation. Toutefois, les conséquences de l’annulation d’un tel acte sur la validité du contrat sont longues et complexes. Ainsi, l’annulation d’un acte détachable n’entraîne pas systématiquement l’annulation du contrat. De plus, les requetés concernant l’annulation d’un acte détachable est rejetée si le contract a été signé.  

Ensuite, il existe le référé précontractuel qui permet au juge d’interrompre les procédures de passation des marchés publics et de délégation de service public en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Même si l’on peut considérer que la jurisprudence du Conseil d’État a permis de construire un système équilibré, qui concilie la rigueur de l’excès de pouvoir et la souplesse du plein contentieux, le système peut même aboutir à des annulations trop fréquentes et trop systématiques. Surtout, si le système peut paraître intellectuellement abouti, il s’adapte très mal aux exigences d’efficacité propres au monde de l’entreprise. Cette considération explique l’amorce de nouvelles solutions.

Apres avoir analysée les problèmes importantes du système du contentieux contractuel avant l’arrêt Tropic, on va développer sur un autre facteur qui a représenté une motivation en plus en faveur de la réforme implémentée par le Conseil d’Etat.

  1. Le besoin d’un changement dû aux critères imposés par le droit de l’UE

Une certaine complexité de la jurisprudence était notable, quant aux conséquences de l’annulation d’un acte détachable sur la validité d’un contrat. Tirer les conséquences de l’annulation d’un tel acte suppose une procédure longue et complexe.

Cette jurisprudence n’était pas en accord avec le droit communautaire. Il était prévu, à l’époque de l’arrêt Tropic, que plusieurs directives communautaires concernant les recours contractuels soient modifiées dans le sens de la remise en cause de l’inviolabilité contractuelle, notamment en cas de grave violation du droit communautaire des marchés publics. Une directive européenne du Parlement européen et du Conseil, en date du 11 décembre 2007, concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. La directive vise à accroître l'efficacité des recours, avant et après la signature des contrats, et à lutter contre la passation des marchés illégaux. Cette directive crée le référé contractuel en contestation de validité du contrat. Même si ce nouveau recours couvre certaines hypothèses du recours Tropic, objet de la présente étude, ce dernier garde certaines spécificités, tenant notamment au fait que les moyens pouvant être invoqués et les pouvoirs du juge sont plus larges. Toutes ces raisons ont poussé le Conseil d’Etat à faire évoluer sa jurisprudence.

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