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Commentaire Société Tropic Signalisation - 16 juillet 2007

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Par   •  12 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 288 Mots (10 Pages)  •  723 Vues

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COMMENTAIRE SOCIETE TROPIC SIGNALISATION – 16 JUILLET 2007



Le contrat administratif à un caractère publique répondant à un intérêt général, afin de respecter l’intérêt des tiers le Conseil d’Etat a ouvert un recours de plein contentieux aux concurrents évincés d’un contrat administratif dans une décision du 16 juillet 2007.

En l’espèce, l’administration ouvre une procédure d’offre de bons de commande pour améliorer un aéroport. La société Tropic Travaux Signalisation en est candidate mais sa demande est rejetée et l’administration accorde et forme ce marché avec la société Rugoway.

La société Tropic Travaux Signalisation saisit donc le tribunal administratif de Basse-Terre. Le tribunal rejette sa demande le 2 mars 2006 , elle forme alors un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui se saisit de l’affaire.

La société Tropic Travaux demandait la suspension de l’exécution du rejet de son offre, de la suspension de la décision d’acceptation de l’offre par la société Rugoway et d’actes détachables qu’elle avait elle-même signé et de l’exécution du contrat.

En l’espèce, le recours direct de plein contentieux d’un concurrent évincé contre un contrat administratif est-il recevable ?

Et ainsi, dans quelle mesure le juge administratif admet-il la recevabilité d’un recours direct de plein contentieux d’un concurrent évincé formé à l’encontre d’un contrat administratif ?

Le Conseil d’Etat a annulé la décision rendue par le tribunal administratif de Basse-Terre car celui-ci avait commis une erreur de droit en déclarant comme irrecevable les prétentions de la société requérante sans même rechercher si la société avait été candidate au contrat. Le Conseil d’Etat déclare donc la société Tropic Travaux Signalisation comme étant un concurrent évincé du contrat et que sa demande est de ce fait parfaitement fonder. Cependant elle rejette sa demande après n’avoir dégagé aucun doute sérieux quant à la légalité du contrat formé par l’administration et la société Rugoway.


De ce fait, le Conseil d’Etat par cet arrêt détermine les prémices de la recevabilité d’un recours de plein contentieux des tiers contre un contrat administratif (I) qui va renforcer les pouvoirs du juge et guider de grandes évolutions jurisprudentielles (II)








I
. Les prémices de la recevabilité du recours de plein contentieux des tiers contre un contrat administratif 

Le principe général du droit des contrats établit qu’un contrat n’a d’effets qu’entre les partis et ne peux donc dès lors pas être contester par les tiers, mais la jurisprudence fera naître des exceptions (A) qui doit être limité et soumises à des conditions (B)

A.
L’évolution jurisprudentielle vers une recevabilité du recours de plein contentieux par une catégorie de tiers contre un contrat administratif 

Le juge administratif du Conseil d’Etat admet qu’un tiers puisse former une demande en annulation d’un contrat ou de certaine de ses clauses en son sixième considérant lorsqu’il valide la demande formée par la société Tropic Travaux Signalisation affirmant que sa requête était fondée. Dès lors, le Conseil d’Etat reconnaît et cela pour la première fois qu’un concurrent évincé d’un contrat, étant donc lui-même un tiers puisse former un recours contentieux contre un contrat administratif. Cette décision fait l’objet d’une grande évolution jurisprudentielle.


En effet,
l’arrêt Martin de 1905 un arrêt de principe et de référence en droit administratif déclarait clairement que l’on ne pouvait faire de recours contentieux contre un contrat administratif mais seulement contre des actes détachables antérieur ou postérieur à ce même contrat. Ainsi seuls les actes détachables du contrat administratif avaient vocation à pouvoir être contester devant le juge administratif par des recours contentieux formé par des tiers. Le contrat reste donc en soit inattaquables par les tiers et ce principe restera celui de référence durant de nombreuses années.

La première exception au principe voit le jour dans
la loi du 2 mars 1985 qui permet au préfet de demander l’annulation des contrats formé par des collectivités locales dans le cadre d’un contrôle de légalité. C’est donc la première fois que l’on concède à un tiers, en l’espèce le préfet, la possibilité de demander l’annulation d’un contrat administratif.

La deuxième exception apparait en 1996, lorsque le Conseil d’Etat rend son
arrêt Cayzeele. Il s’agit donc de la première exception jurisprudentielle, en l’occurrence le Conseil d’Etat introduit l’admission pour un tiers de pouvoir attaquer les dispositions réglementaires d’un contrat administratif afin d’obtenir une annulation. Le contrat entier ne peut toujours pas faire l’objet d’un recours mais il s’agit déjà d’une évolution jurisprudentielle importante.


Dans cet arrêt de 2007, le juge administratif va sauter un pas de plus vers l’ouverture des recours contentieux par les tiers contre les contrats administratifs. Il admet la possibilité de demander l’annulation d’un contrat administratif pour une catégorie de tiers en particulier : le concurrent évincé du contrat administratif. Le Conseil d’Etat l’annonce dans son deuxième considérant. Cet arrêt va donc bien plus loin que la loi de 1985 ou encore l’arrêt Cayzeele de 1996 et ouvre la porte d’une grande évolution jurisprudentielle. Il s’agit donc d’un revirement de jurisprudence conséquent dans l’histoire du droit administratif, et une telle évolution ne peut se faire sans limites.




B.
La recevabilité du recours de plein contentieux par un concurrent évincé contre un contrat administratif sujette à des conditions


Bien que le juge admette l’ouverture d’un recours de plein contentieux ouvert à « […]tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif[…] » dans son deuxième considérant, il annonce également assez rapidement les exceptions auxquelles cette nouvelle exception sera assujettie.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat évoque le délai à respecter afin que le concurrent évincé puisse voir son recours de plein contentieux recevable devant le juge. Ce délai est de deux mois et cela dès que la conclusion du contrat est rendue publique. Dans un objectif de stabilité et de sécurité juridique le délai est assez court, il s’agit d’ailleurs du même qu’en 1996 dans
l’arrêt Cayzeele. En l’espèce,  la société Tropic Travaux Signalisation à respecter ce délai tel que le juge le rappel dans le neuvième considérant.
Dès lors que le contrat est conclu, il n’est cependant plus possible pour les concurrents évincés du contrat de contester les actes antérieurs et détachable au contrat. En effet, l’annulation pour excès de pouvoir des actes détachables du contrat se ferme car ils ont désormais accès à un recours de plein contentieux direct sur le contrat entier leurs permettant de faire valoir leurs intérêts.

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