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Droit Civil: Commentaire d’arrêt sur la cause Civ. 1ère, 12 juillet 1989

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Par   •  10 Mars 2013  •  2 360 Mots (10 Pages)  •  1 264 Vues

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Commentaire d’arrêt sur la cause Civ. 1ère, 12 juillet 1989.

L’article 1131 du code civil dispose que : « l’obligation sans cause , ou sur une fausse cause , ou sur une cause illicite , ne peut avoir aucun effet. ». Cependant le code civil ne définit pas expressément , ni tacitement ce que l’on doit entendre par la notion de « cause ». Cette notion de cause a tout au long du 18ème et début 19ème siècle fait couler beaucoup d’encre, elle a opposé deux pensées doctrinale. L’une proposait une vision objective de la cause qui ne visait que l’effet immédiat rechercher par les partie ,et l’autre proposait une vision subjective de la cause qui dépassait la cause immédiate de l’obligation , puisque cela impliquait la recherche du but de l’utilisation de la prestation reçut par chacune des parties au contrat. L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation daté du 12 juillet 1989 a été rendu dans un contexte beaucoup plus stable puisque la doctrine a finalement reconnue la conception dualiste de la notion de cause. Dans les faits, l’arrêt susvisé oppose deux parapsychologues qui ont contractés un contrat de vente portant sur divers ouvrages et matériels d’occultisme, mais il s’avère que l’acquéreur s’est abstenue d’exécuter sa prestation envers l’auteur. Cependant lorsque l’auteur demande l’exécution de sa prestation, la cour d’appel de Paris dans une décision du 24 novembre 1987 le déboute de sa demande en payements au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Finalement M. Pirmamod se pourvoi en cassation , mais la cour de cassation rend un arrêt confirmatif.

La motivation de la cour de cassation apporte une réponse au problème de savoir quelle conception de la notion de cause faut-il retenir et si il est nécessaire que les deux partie au contrat ait connaissance de l’illicéité pour le contrat puisse être annulé pour cause illicite? Nous allons voir les conditions consacrée par la cour de cassation pour que la nullité du contrat puisse être obtenue pour cause illicite (I) , nous verrons ensuite l’évolution de l’exigence de la connaissance du caractère déterminant du mobile de l’engagement par les cocontractants pour l’obtention de la nullité du contrat pour cause illicite. (II)

I- Nécessité de l’existence de la cause et de sa licéité.

La cause de l’obligation subit un certain déclin , mais elle est récupéré par la jurisprudence pour permettre un certain rééquilibrage du contrat ( A) et la cause subjective est utilisé par la jurisprudence pour permettre l’annulation d’un contrat qui ne peut être attaquer sur les autres condition de formation du contrat( B )

A- De l’effacement de la cause objective , vers son « recyclage » comme instrument de rééquilibrage du contrat.

La cause objective ou cause de l’obligation se traduit par la raison immédiate de s’engager , cette cause est la même pour chaque type de contrat. En ce qui nous concerne, le contrat de vente étant un contrat synallagmatique commutatif, dans ce cas la cause de l’obligation est l’obligation de l’autre partie. Dans ces hypothèses la nullité du contrat ne peut être obtenue qu’en cas d’absence de cause. En ce qui concerne les contrats synallagmatiques, l’absence de cause permet au contractant qui s’est engagé sans contrepartie de se délier de son obligation. Il en va de même lorsque l’une des prestation des parties est irréalisable, mais la jurisprudence reste assez stricte sur ce point, ce n’est pas parce qu’ une personne en particulier n’a pas les compétences pour exécuter la prestation , qu’il peut se délier de son obligation. Il faut que cette prestation soit impossible « scientifiquement ».Cependant nous assistons à un déclin de la cause objective , puisque la nullité du contrat peut être obtenue par d’autre moyen , par l’erreur ou l’absence d’objet. Certains auteurs propose de supprimer la cause comme conditions de fond de la formation du contrat , et veulent le remplacer par la notion « d’intérêt à agir ». Cependant malgré toute ces critiques ,la jurisprudence a trouver une nouvelle fonction à la cause de l’obligation en le « recyclant » en objet de justice ou de l’équilibrage contractuelle. Dans l’arrêt Chronopost de la chambre civile de la cour de cassation daté du 22 octobre 1996 , la cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité inséré dans le contrat doit être réputer non écrite , puisqu’elle a pour conséquence de contredire une obligation essentielle du contrat sans laquelle la cause objective , c’est-à-dire la prestation de la partie adverse serait inexistante. Cette mesure se trouve concrétisé par l’avant projet de réforme du droit des obligations en son article 1125al. 2 qui dispose que : « est réputé non écrite toute clause inconciliable avec la réalité de la cause. »En outre , la chambre commercial de la cour de cassation , par un arrêt daté du 30 mai 2006 effectue un revirement de jurisprudence dans le sens où , le fait de s’exonéré d’une obligation essentiel du contrat par un cocontractant ne se limite pas à annuler la clause , qui est à l’origine du désengagement , mais provoque la nullité du contrat pour absence de cause.

Nous avons vue le premier aspect de la cause qui consiste à s’interroger sur l’existence de la cause , voyons maintenant la seconde conception de la cause , qui s’interroge cette fois ci , à sa licéité.

B- la cause subjective :

La cause subjective est entendue comme les raisons qui nous poussent à contracter. C’est à partir de là que l’on va pouvoir s’interroger sur la licéité ou sur l’illicéité de la cause. Parfois la cause objective peut être présente mais avec une cause subjective illicite , et de ce fait un individu pourrai demander la nullité du contrat même si il existe une cause objective. L’article 1133 du code civil dispose que : « la cause est illicite , quand elle est prohibé par la loi , quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ». Par la notion de « loi » , le législateur a entendue limité la protection de l’intérêt générale avec le sens organique de la notion , c’est-à-dire , qu’ici la notion de loi est entendue au sens large , au sens matériel , ce sont toute règles de droit générale et impersonnel , peut importe leur émanation , que ce soit des règlement , sans faire de distinction entre la loi pénale ou la loi civile importent peu. En outre , il n’est pas nécessaire que cette règle de droit émane d’un texte.

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