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Cas pratique infraction

Étude de cas : Cas pratique infraction. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Septembre 2020  •  Étude de cas  •  1 369 Mots (6 Pages)  •  1 760 Vues

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I - les éléments constitutifs de l’empoisonnement

1- la condition préalable de l’infraction

Il existe deux conditions préalables à l’infraction d’empoisonnement, d’une part la personne doit être vivante au moment où la substance est administrée et d’autre part que ladite substance soit destinée à entrainer la mort. 

En l’espèce, les deux victimes étaient bien vivantes au moment de l’administration de la substance, puisque même après l’administration elles n’étaient pas décédées. De surcroit, la substance était bien destinée à entrainer la mort conformément aux renseignements obtenus par l’auteur des faits. 

2- L’élément matériel

L'article 221-5 alinéa 1 du Code pénal dispose que : « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ».

On est ainsi en présence d’une infraction formelle qui se commet indépendamment du résultat. Le fait d’entraîner la mort n’est pas nécessaire pour caractériser l’infraction. L’empoisonnement est une infraction de commission, qui nécessite la preuve d’un acte positif. L’empoisonnement est donc consommé dès qu’il y a emploi ou administration d’une substance de nature à entraîner la mort peu importe que la victime décède ou non.

Il y a empoisonnement selon la Cour de Cassation (crim.8 juin 1993) lorsque l’on remet à une personne la substance mortifère en vue de son absorption.

En l’espèce Juliette furieuse en apprenant le futur mariage de son amant Romeo avec sa cousine Rosaline a décidé d’empoisonné Roméo en lui administrant de la strychnine dans sa théière avec le but d’entraîner sa mort. Toutefois, Roméo et Rosaline ont tous deux bu le thé et finiront malade mais ne décèderont pas.

L’élément matériel de l’empoisonnement est ainsi caractérisé par l’emploi et l’administration de la strychnine ayant permis son absorption par la victime afin d’entrainer sa mort, peu importe que Roméo et Rosaline ne soient en définitive pas décédés. En administrant cette substance de nature à entraîner la mort, Juliette a bien commis un acte positif.

3- L’élément moral

a) La faute intentionnelle de Juliette

L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

Si en l’espèce, Juliette a bien eu l’intention de tuer Roméo par empoisonnement tel n’a pas été le cas s’agissant de Rosaline qu’elle n’a jamais eu la volonté de tuer souhaitant au contraire que Roméo ne lui nuise plus.

Dans ses alinéas 2 et 3 l’article 121-3 du Code pénal dispose « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibéré de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

En l’espèce Juliette a mis le poison dans le thé mais sans savoir que Rosaline allait le boire et que ce comportement allait porter atteinte à sa vie. En conséquence il ne s’agit pas d’une mise en danger délibérée à l’égard de Rosaline, mais d’une faute d’imprudence et de négligence constitutive d’une faute pénale ordinaire qui de surcroit s’avère non intentionnelle dans la mesure où Roméo serait en situation de boire le thé empoisonné.

b) Le dol général et spécial constitutif de l’élément moral en matière d’empoisonnement

L’élément moral de l’empoisonnement se compose à la fois d’un dol général et d’un dol spécial.

Le dol général est caractérisé lorsque l’auteur des faits a connaissance de la nature mortelle de la substance et lorsque l’administration est volontaire.

Ainsi, dans l’affaire du sang contaminé, la Cour de cassation a considéré que la preuve de la connaissance, par les médecins prescripteurs, du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS n'a pas été rapportée, au motif que des incertitudes régnaient à l'époque des faits dans les milieux médicaux quant au caractère mortel du virus du SIDA (Crim. 18 juin 2003).

En l’espèce, Juliette souhaitait empoisonner Romeo, puisqu’en effet, renseignée sur le sujet, elle décide alors d’acheter de la strychnine qu’elle incorpore savamment dans une théière à l’attention de Roméo.

Il est donc apparent que Juliette avait connaissance du caractère mortifère de la substance car elle a recherché une substance poison. De surcroit, l’administration s’est faite volontairement car elle l’a incorporé savamment dans la théière à l’attention de Romeo et qu’elle dépose dans sa chambre.

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