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Cas pratique erreur dol

Étude de cas : Cas pratique erreur dol. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Novembre 2019  •  Étude de cas  •  2 458 Mots (10 Pages)  •  1 244 Vues

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CAS PRATIQUE TD CIVIL SEANCE 4

Marconnet Roxane

TD 242

Le cas pratique soulève trois questions distinctes : la première concerne l’annulation du contrat et ses conséquences (I) la seconde concerne l’annulation de la vente de la villa au couple (II) et la troisième la validité de la vente du domaine (III).

  1. Le contrat

Le garagiste peut-il contester l’annulation de la conclusion du contrat pour dol du co-contractant sur sa personne ?

 Par application de l’article 1112 du Code civil, L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

On pourra voir dans un premier la rétraction fautive de l’offrant, et ensuite le cas d’un dol.

A)        La rétractation fautive de l’offrant

L’acceptation entraîne habituellement tout à la fois l’irrévocabilité de l’offre et la conclusion du contrat. La réforme du contrat est venue clarifier le flottement existant entre la théorie de l'émission et la théorie de la réception de l'acceptation pour déterminer l'abus fautif du retrait de l'offre. Si l’auteur de l’offre ne l’a pas assortie d’un délai, la jurisprudence décide depuis le 12 juin 1869, Cour d’appel de Paris, que ladite offre ne saurait rester valide au-delà d’un délai raisonnable « du temps nécessaire pour que celui à qui elle a été adressée examine la proposition et y réponde ». La cour d’appel s’était appuyée sur la théorie de l’émission pour valider la rétractation prématurée de l’offre. Celle-ci intervenant antérieurement à l’émission par les consorts Y de leur acceptation du 27 juin 2000. Suivant la théorie de l'émission, le contrat doit être considéré comme conclu dès que la lettre d'acceptation est expédiée. D'assez nombreux arrêts se prononcent en faveur de la possibilité de révocation jusqu'au jour de la réception de l'acceptation par l'offrant. Mais d'autres arrêts se prononcent en sens inverse. La position de la Cour d’appel accréditait plutôt la thèse de l’émission, mais en vain.

Les Articles 1115, 1116 et 1117 du code civil prévoient que l'offre peut "être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire". Cependant, le retrait de l'offre (ou sa caducité) ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'acceptation dont elle est assortie "ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable". "La rétractation de l'offre en violation du délai fixé par son auteur engage la responsabilité extracontractuelle sans obliger l'offrant à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

En l’espèce, l’offrant s’était engagé à maintenir son offre durant un certain délai et avait prévu la conclusion à une date précise. Peu importe, désormais, en outre, la survenance d’une rétractation prématurée : la volonté initiale de l’offrant, de maintenir son offre pendant un certain délai, inscrite, « cristallisée » dans l’acte, assure l’innocuité du changement d’avis de l’offrant.  L’offrant c’est donc retracté après réception de l’offre par le destinataire, et en dehors du délai prévu.

Ainsi, M.Pneu pourra donc toucher des dommages et intérêts de la part de l’offrant pour compenser l’abandon du contrat.

B)   Le dol

L'article 1137 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant. La manœuvre peut consister en une action ou une abstention : 

- Un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie.

- Un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat.

- Le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie. La partie trompée par les manœuvres dolosives de son cocontractant doit prouver les 3 éléments du dol :  La manœuvre dolosive : un stratagème, un mensonge ou le silence du contractant sur une caractéristique déterminante du contrat. L'intention du contractant de tromper l'autre partie en vue d'obtenir son consentement, alors qu'il n'aurait pas conclu le contrat en l'absence de la manœuvre dolosive. L'erreur du cocontractant, provoquée par le dol. Sur le terrain du dol, toutes les erreurs sont admises pour entraîner la nullité du contrat.

En l’espèce, l’offreur à menti en s’engageant à engager le garagiste, il l’a tromper en employant son beau-frère au finale, et le fait d’avoir choisis le plus grand concurrent de M.Pneu. Ce dernier étant la victime il est dans la capacité de prouver le dol.

Ainsi, M.Pneu la victime du dol a subi un préjudice, elle peut donc espérer l'octroi de dommages et intérêts à titre d'indemnisation.

La première question étant résolue, il convient désormais de répondre à la question sur l’annulation de la vente de la villa au couple.  

  1. La vente du bien

Les acquéreurs peuvent-ils demander la nullité de la vente (ou/et obtenir des dommages et intérêts) en raison de l’erreur (spontanée ou provoquée) sur la défiscalisation de la maison ?

Parmi les vices du consentement, seuls l’erreur et le dol (B) seront là encore à étudier car les faits ne révèlent aucune violence. En amont, il faut étudier le manquement éventuel à une obligation précontractuelle d’information des acquéreurs (A).

  1. L’obligation précontractuelle d’information

Selon l’article 1112-1 alinéa 1 du Code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Cet article est applicable aux relations entre particuliers et non pas uniquement aux rapports entre consommateurs et professionnel. L’obligation ne doit porter que sur les informations déterminantes du consentement de l’autre partie selon l’alinéa 3 du même article. L’obligation ne porte que sur les informations qu’une partie connaît et que l’autre ignore. Le juge dispose d’une marge d’appréciation dans l’obligation d’informer d’une partie et l’obligation de se renseigner de l’autre partie.

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