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Cas Pratique sur le prénom et le nom de famille

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Par   •  16 Octobre 2018  •  Étude de cas  •  1 629 Mots (7 Pages)  •  4 970 Vues

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Cas Pratique – Séance n°2

        -Document n°4 :

En France, le nom se compose d’au moins deux éléments essentiels : le prénom et le nom de famille, auxquels on peut ajouter d’autres prénoms, des pseudonymes, ou des titres nobiliaires. La situation de Mr. Banturle et Mme. Le Bellec du Kerderien, jeunes mariés, conduit à envisager les conditions d’adoption et de changement de ce même nom. Le couple se marie en 2015, puis ont leur premier enfant le 3 octobre 2017. Les jeunes parents viennent alors déclarer la naissance de leur enfant aux services de l’état civil de la ville et se voient refuser le choix du prénom et du nom de famille désignés pour leur fils. Par ailleurs, le mari, dans le cadre de l’intégration d’une école de magistrature, souhaite procéder à un changement de prénom et de nom de famille. Il s’agit, en l’espèce, de répondre à deux questions de droits portant sur la question de l’identité de la personne, et notamment du prénom et du nom de famille de la personne. A savoir, premièrement, selon quels principes l’attribution du prénom et du nom de famille au nouveau-né est-elle règlementée ? Et deuxièmement, dans quelles mesures et selon quelles conditions s’exercent une procédure de changement de prénom et/ou de nom de famille ?

En premier lieu, l’attribution du prénom et nom de famille figurant sur l’acte de naissance et sur les autres actes d’état civil de la personne née se trouve assortie de plusieurs lois servant à encadrer cette attribution. Ces mêmes lois différent, selon qu’il s’agisse du prénom ou du nom de famille, puisqu’en effet, ces deux éléments d’identification de la personne agissent à différents degrés d’identification. Le prénom, d’abord, s’emploie à l’individualisation des membres d’une même famille, et si son attribution se veut bien plus libre et assouplie depuis la loi du 8 janvier 1993 et surtout avec l’article 57 du Code civil, elle n’en reste pas moins une liberté a priori, puisque soumise à certaines règles de droit.

Selon l’article 57 du Code civil,  « Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. […]

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant […], l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant […], il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. » Il y a donc une condition bien apparente au choix du prénom de l’enfant, c’est bien entendu sa conformité à l’intérêt de ce dernier. D’après le Code civil l’appréciation de la conformité du prénom relève de l’officier de l’état civil qui peut en aviser le procureur de la République. Celui-ci pourra enfin, s’il confirme la décision de l’officier de l’état civil, en avertir le juge aux affaires familiales qui prendra enfin la décision de la suppression du prénom sur les registres de l’état civil sur le seul fondement de l’intérêt de l’enfant.

La conformité du prénom à l’intérêt de l’enfant comporte 3 conditions :

-le prénom ne doit pas avoir une apparence ou consonance ridicule, grossière, faisant référence à un personnage déconsidéré dans l’histoire, trop complexe ou fantaisiste,

-le prénom ne peut pas donner lieu à l’usurpation du nom de famille d’un tiers en vertu du principe de préservation du droit des tiers à protéger leur nom de famille,

-le prénom ne peut pas être le nom de famille du parent qui n’a pas transmis le sien, conformément à la règle de dévolution du nom de famille.

En l’espèce, la conformité à l’intérêt de l’enfant n’entre pas en jeu, le prénom Fañch désiré ne comportant ni référence, ni consonance grossière ou ridicule, ni usage d’un quelconque nom de famille. Le prénom choisi par les parents est donc pleinement conforme à l’intérêt seul de l’enfant.

Mais le prénom est-il pour autant conforme pour l’acte d’état civil ? Ce n’est ici pas le cas, et pour cause : l’orthographe du prénom. En effet, ce prénom, lié aux origines chères à ce couple marié, fait l’usage d’un caractère inexistant dans l’orthographe française, à savoir le « ñ ».

Aux termes de l’article 2 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? « La langue de la République est le français. ». Cela implique donc que les actes de l’état civil, délivrés par des autorités françaises, doivent être par essence écrit selon la langue française.

Or, en l’espèce, l’utilisation d’un signe diacritique méconnu de la langue française résonne à l’encontre de la règle de droit. Le prénom n’est donc pas conforme, et se trouve alors invalide pour l’inscription sur un acte de l’état civil.

La solution serait alors de retirer l’accent de la lettre n afin d’adapter l’orthographe du prénom à la langue française, donnant ainsi le prénom « Fanch ».

Ensuite, le nom de famille, plus communément désigné comme le nom, intervient quant à lui pour rattacher l’individu à un groupe social, et en tout cas à une famille avec qui il partage une histoire commune. A l’origine attribué, par coutume, à l’enfant selon le nom du père, cette coutume a été abrogée par la loi du 4 mars 2002. De même que pour le prénom, l’attribution du nom, bien qu’assouplie, n’en reste pas moins encadrée.

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