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Cas pratique droit de la famille – Divorce

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Par   •  10 Octobre 2016  •  Étude de cas  •  489 Mots (2 Pages)  •  6 139 Vues

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TD2 Grands concepts du droit privé

Cas pratique droit de la famille – Divorce

Marc et Isabelle sont mariés et ont deux enfants âgés de 10 et 19 ans.

Isabelle entretient une liaison adultère. Son époux n’a jamais été témoin des faits. Cependant, les enfants du couple ont vu à plusieurs reprises Isabelle en compagnie de son concubin. Les enfants ont donc fait part à leur père, Marc, des visites répétées d’un autre homme lorsque celui-ci est absent.

Inquiet, Marc décide de fouiller dans l’ordinateur de sa femme. Il fait la découverte de mails contenant des messages enflammés et érotiques à destination d’un certain « M’amour » supposé être le concubin d’Isabelle. Ces messages confirment la suspicion d’infidélité de sa femme.

Marc décide donc d’engager une procédure de divorce pour faute.

Il souhaite produire en justice le témoignage de ses enfants qui lui ont fait part de la relation adultère de leur mère, mais aussi produire en justice les courriels trouvés dans l’ordinateur de sa femme ne contenant aucun mot de passe.

Le juge des affaires familiales accepte de recevoir des preuves concernant un adultère lorsqu’il s’agit de sms, d’enregistrements téléphoniques, de messages vocaux, de courriels et de réseaux sociaux.

"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" (art 242 C.Civ)

Le juge prendra-t-il en considération les preuves rapportées par Marc ?

Le problème juridique est relatif à la recevabilité des preuves.

-Concernant le témoignage : Les descendants ne peuvent être entendus « sur les griefs invoqués par les époux » (art 259 al 2. C.Civ). Cependant, l’enfant âgé de 19 ans pourra tout de même être entendu s’il le souhaite, mais son témoignage ne sera pas considéré comme réelle preuve pour le juge. En effet, il s’agit de l’enfant d’Isabelle, suivie en justice par son mari, Marc, également parent de cet enfant. De plus, l’enfant pourrait prendre parti soit de son père, soit de sa mère. De ce fait, le juge ne pourra pas prendre en considération le témoignage de leur fils, sous prétexte de choc émotionnel.

-Concernant les courriels : Les moyens de preuve obtenus par fraude doivent être écartés des débats (art. 259-1 C.Civ). Cependant il appartient à l’épouse qui se prévaut de la fraude d’établir son existence. L’absence de mot de passe sur l’ordinateur d’Isabelle ne permet pas d’établir l’existence d’une fraude concernant l’acte de son époux. Les courriels sont donc des moyens de preuve recevables. « En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; [et dès lors] … le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude » (Civ. 1ère, 17 juin 2009).

Le témoignage des enfants sera donc écarté. Cependant, les courriels seront pris en considération par le juge puisqu’il s’agit de courriels procurés en toute légalité.

 

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