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Arrêt du 3 juillet 1996

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 3 juillet 1996. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  478 Mots (2 Pages)  •  1 453 Vues

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Pandrea Victor-Andrei, Groupe II

Commentaire de l’arret Cass. Civ. 1re, 3 juillet 1996, No de pourvoi 94-14.800

Les epoux Y ont conclu un contrat de location avec la societe DPM qui a eu pour but la diffusion des cassettes video aupres de leur clientele. Mais l’exploitation de ces cassettes a été vouee a l’echec par la cause d’une agglomeration d’habitants de 1314.

La Cour d’Appel a prononce la nulite du contrat, pour absence de cause. Suite a la decision de la Cour d’appel la societe a fait grief a l’arret (Grenoble, 17 mars 1994). La Cour de Cassation a rejette le pourvoi intente.

Dans son pourvoi la societe affirme que la Cour d’Appel a confondu le motif du contrat avec la cause. Elle fait une distinction entre les deux conceptions. La premiere, la cause objective, reside dans la stricte economie du contrat. En l’espece, la cause de l’engagement du couple reside dans l’obligation de la societe de lui louer les cassettes et l’obligation de remuneration de la part des epoux. La deuxieme conception, la cause subjective, est represente par les motifs par lesquelles une partie a contracte (la finalite poursouivi par les partis a la conclusion du contrat). La societe considere que la Cour d’appel ne devaient pas prendre comme cause du contrat les motifs determinants, a l’exception du cas ou ces motifs ont entre dans le champ contractuel.

La Cour de Cassation a motive le rejet de pourvoi en invoquant l’absence de la cause (prevu dans l’article 1131du Code civil avant le 1er octobre 2016): «l’execution du contrat…était impossible…la cour d’appel en a exactement deduit que le contrat était depourvu de cause…le defaut de toute contrepartie reelle a l’obligation de payer le prix de location des cassettes».

A son moment l’arret a represente un gros interet pour les juristes du fait que la Cour de Cassation a opere un revirement de jurisprudence en passant de la conception traditionnel de la cause a la conception subjective. Aujourd’hui, le legislateur a passe plus loin par l’ordonnance du 10 fevrier 2016 (no 2016-131). Il a franchi ce que la jurisprudence n’a pas pu, a l’appreciation d’une manière generale l’equivalence des prestations.

En tenant compte de ses element, on s’interoge: en quoi consiste aujourd’hui l’interet de l’arret et quel sera le raport/la solution de la Cour de Cassation dans la lumiere de ces nouveaux dispositions.

I. La notion de la cause, vieux critere du contenu du contrat

A. La conception traditionnelle de la cause

B. L’interet du revirement exerce par la juge

II. Le nouvelle approche du legislateur

A. L’elimination de la cause comme critere de la validite du contrat

B. L’appreciation d’une manière generale l’equivalences des prestations

I. L’appreciation du contenu du contrat

A. Sur le code du 1804

B. Apres la reforme de 2016

II. L’interet du nouveau approche fait par le legislateur

A. Les cosequences potentiellement dangereuse de la conception subjective

B. Les avantages de la nouvel approche du legislateur sur le contenu contractuelle

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