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Décision QPC Du 17 Juillet 2012

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Par   •  5 Janvier 2013  •  1 328 Mots (6 Pages)  •  957 Vues

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M. Jean-Claude P. décision du 17 juillet 2012

Les personnes nommées de tsigane sont assimilées en France à une « minorité sociale », ils sont qualifié ainsi en raison de leur mode de vie itinérant. Les nations unis ont définit cette minorité comme une diaspora parmi les nations, ce qui rend difficile la qualification de leurs statuts juridique en France et en Europe. La législation de 1912 prévoyait notamment l’établissement d’un carnet anthropométrique pour les nomades, puis la loi de 1969 est venue repenser le régime juridique des personnes itinérantes. D’inspiration plus libérale, cette nouvelle loi était venue sanctionner les évènements de la Seconde Guerre mondiale qui avaient touchés cette partie de la population par l’établissement de nouvelles distinctions, le législateur avait donc modifié en substance un régime juridique avec des considérations raciales et ou ethniques. Cependant aujourd'hui cela créé donc une situation inégalitaire entre les tsiganes et les citoyen français, contrevenant a certaines libertés fondamentales.

Le Conseil constitutionnel a répondu, le 5 octobre 2012, à la question prioritaire de constitutionnalité qui vise à soumettre au contrôle de conformité à la Constitution certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

Enfin le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude P., portant sur les articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969.

L'inconstitutionnalité du régime juridique dérogatoire applicable au gens de voyage peut il faire l objet de censure du conseil constitutionnel ?

En effet la loi du 3 janvier 1969 fera l objet d une censure du conseil constitutionnel mais elle restera tout de même partielle.

le régime des titres de circulation est ainsi remis en cause (1), tandis que le droit de vote des personnes « itinérantes » reste aligné sur le régime de droit commun et ne font l objet d'aucune censure (2).

1. la remise en cause par le conseil constitutionnel du régime des titres de circulation pour les « gens du voyage ».

le régime des titres de circulation va donc être remodelé par le conseil constitutionnel, tout en censurant aussi la différence de traitement entre les personnes itinérantes.

A) le titre de circulation redéfinis par le conseil constitutionnel de par l atteinte à la liberté d'aller et venir

La législation de 1969 a fait du mode de vie itinérant un critère d’identification des gens du voyage pour créer une catégorie déclenchant l’application de règles dérogatoires au droit commun. Cette disposition parait neutre, le choix d’un tel critère soulève pourtant certaines difficultés. la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) considère que les livrets et carnets de circulation prévu par la loi du 3 janvier 1969, instaure une différence de traitement injustifiée au détriment de certains citoyens français et, par conséquent, recommandait que : « les conditions de délivrance, de suivi et de contrôle du carnet de circulation soient redéfinies afin d’éliminer l’obligation de le faire viser tous les 3 mois, de limiter les contrôles et que les peines encourues pour défaut de carnet ne soient plus des peines de prisons mais uniquement des amendes contraventionnelles ».

le Conseil a donc jugé que la fréquence selon laquelle les porteurs d’un carnet de circulation devaient le faire viser par l’autorité administrative et la peine d’emprisonnement instituée conduisaient à une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir.

B) une différence de traitement reconnu par le conseil constitutionnel

L'autre censure concerne la dernière distinction établie par la loi de 1969. En effet, le législateur avait établi un régime différent (notamment quant au type de document délivré, à la périodicité des visas et aux peines encourues en cas de défaut de présentation d’un titre de circulation) entre les personnes disposant de « ressources régulières leur assurant des

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