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Koné 3 Juillet 1996

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Par   •  18 Novembre 2011  •  1 097 Mots (5 Pages)  •  1 064 Vues

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En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Une convention d’extradition qui ne mentionne pas expressément cette condition doit être interprétée conformément à ce principe de valeur constitutionnelle (Ass., 3 juill. 1996, Koné).

A l’encontre du décret accordant son extradition aux autorités maliennes, M. Koné soutenait que la demande d’extradition avait un but politique. Mais si l’accord franco-malien du 9 mars 1962 interdit l’extradition des personnes réclamées pour des infractions politiques, il ne comporte aucune stipulation excluant l’extradition demandée dans un but politique. Confronté par le passé à des situations identiques, le Conseil d’État avait écarté comme inopérant le moyen tiré du mobile politique du gouvernement requérant. Dans son arrêt du 3 juillet 1996, l’Assemblée du contentieux a adopté une solution différente : après avoir affirmé qu’un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdit l’extradition des personnes réclamées dans un but politique, elle a jugé que les stipulations de l’accord franco-malien doivent être interprétées conformément à ce principe de valeur constitutionnelle et ne sauraient par suite limiter le pouvoir de l’État français de refuser l’extradition au seul cas des infractions politiques. Le moyen a donc été considéré comme opérant. Toutefois, l’Assemblée du contentieux a jugé qu’il n’était pas fondé en l’espèce, le but politique n’étant pas établi.

Ce revirement de jurisprudence, qui concerne au premier chef le droit de l’extradition, a une incidence sur la question délicate des rapports entre les traités et la Constitution.

L’article 5-2° de la loi du 10 mars 1927 prohibe l’extradition lorsque l’infraction a un caractère politique ou lorsque la demande a un but politique. La première de ces deux interdictions se retrouve dans presque toutes les conventions d’extradition. En revanche, la seconde est absente d’un certain nombre de conventions. Initialement, le Conseil d’État jugeait que dans le silence de la convention applicable, il convenait de faire application de la loi lorsque la convention lui était antérieure (24 juin 1977, A. C…, n° 1591, p. 290), et de la convention lorsqu’elle était postérieure à la loi (7 juill. 1978, C…, n°10079, p. 292). Puis, tirant les conséquences de l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 (G. A. Ad., p. 190), le Conseil a jugé que, quelle que soit la date de la convention, le but politique de la demande d’extradition ne pouvait justifier son rejet dès lors que cette exception n’avait pas été expressément prévue par les Etats contractants (23 oct. 1991, U. C…, n° 122690, p. 347). Par sa décision Koné, l’Assemblée du contentieux a au contraire admis la possibilité, dans le silence de la convention, d’invoquer l’interdiction de l’extradition demandée dans un but politique, en la consacrant comme principe fondamental reconnu par les lois de la République quelques mois après que l’Assemblée générale du Conseil d’État eut reconnu un tel caractère à l’interdiction d’extrader pour des infractions politiques (avis du 9 novembre 1995, EDCE n° 47, p. 395).

La solution ainsi retenue s’inscrit dans le contexte d’une jurisprudence qui s’est efforcée de concilier l’obligation d’extrader incombant à l’État en vertu des stipulations impératives des conventions d’extradition (Ass., 15 oct. 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong, p. 267) et la sauvegarde des droits fondamentaux

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