Cas pratique - cambriolage
Étude de cas : Cas pratique - cambriolage. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar Lililise0 • 7 Mai 2025 • Étude de cas • 2 551 Mots (11 Pages) • 44 Vues
Doc 2 TA Rouen à commenter
A titre liminaire :
préciser la juridiction compétente
en droit : contre une personne publique, du fait fonctionnement d’un service public.
Pas les SPIC (scté commerciale ouest africain)
sinn : SP : USYA
Cas 1
Des pensionnaires d’une maison de retraite de la commune de Verrières ont été cambriolés dans leur chambre, au sein de l’établissement. Les auteurs du vol sont deux jeunes mineurs résidant dans un centre de rééducation pour jeunes proche de l’établissement, d’après une enquête de police.
Il s’agit de savoir : L’établissement encoure-t-il des risques financiers en cas d’actions en responsabilité engagées par les victimes des cambriolages ?
En droit, en principe, la personne publique qui est responsable est celle dont les services,
ouvrages, agents ou actes juridiques sont à l’origine du dommage. L’arrêt Blanco du 8 février 1873 établit que la responsabilité de l'État pour les dommages causés par ses services publics doit être régie par des règles spécifiques du droit administratif. L’irresponsabilité de l’administration a en effet été abandonnée depuis l’arrêt du Conseil d’État de 1905, Tomaso Greco.
La victime peut engager une action en responsabilité pour l’ensemble de son préjudice contre une seule personne publique (CE, 1958, Commune de Grigny)
Quant à l’Obligation et contribution à la dette, Lorsque l’activité de l’administration est susceptible de soumettre des personnes à des risques, s’ils arrivent, l’administration se doit d’indemniser les victimes. Ce sont des cas de responsabilité sans faute pour risque de l’administration.L’administration peut avoir recours à des méthodes dangereuses et si un risque se réalise la victime est indemnisée sans avoir à démontrer une faute. Cette jurisprudence s’est appliquée dans les cas où l’administration a recours à des méthodes libérales de rééducation ou de réinsertion au sein d’établissements accueillant des publics à risque, comme des mineurs délinquants commettant un dommage alors qu’ils sont détenus dans un établissement semi-ouvert (Décision CE, Sect. 1956, Thouzellier)
En outre, il existe en droit administratif des régimes de responsabilité fondée sur les principes du droit commun. S’il s’agit notamment de la transposition des articles 1242 quant à la responsabilité fondée sur la garde des enfants mineurs. Le CE a estimé que par soucis d’égalité, il fallait appliquer le même régime aux enfants placés dans des institutions publiques que dans des institution privés. Il en résulte que la responsabilité de l’administration peut être engagée même sans faute (Décision CE, Sect. 2005, GIE Axa courtage). ce régime de responsabilité a été étendu aux mineurs placés
délinquants (CE, 2006, Ministre de la Justice c. MAIF) Ainsi, la responsabilité de
l’institution ne peut être atténuée ou supprimée qu’en cas de force majeure ou faute de la victime, et eest engagée sans faute.
En l’espèce, les pensionnaires de la maison de retraite risqueraient d’engager une action en responsabilité afin d’obtenir indemnisation en raison des cambriolages subis.
Les pensionnaires ont subi un dommage certain, leurs affaires ayant été volées lors des cambriolages. L’existence d’un préjudice est en effet caractérisée. Les cambriolages en sont, pour sûr, une causalité. La possibilité d’engager une action en indemnisation est certaine ; il s’agit d’apprécier quel est ou sont le ou les faits dommageables.
L’établissement pénitencier accueille des mineurs délinquants. Ils ont pu, d’une manière ou d’une autre, sortir de l’établissement. Les méthodes de fonctionnement de l’établissement ne sont pas caractérisées, toutefois, si elles s’avèrent présenter un risque particulier lié au caractère ouvert de l’établissement, la responsabilité sans faute s’applique. Même en l’absence de méthodes présentant un risque particulier, le droit administratif a transposé la solution du droit civil. Ainsi, s’applique la responsabilité de l’administration sans faute du fait de mineurs placés délinquants. L’établissement situé à quelque rues accueille des mineurs délinquants, et en a donc la responsabilité. Il n’est pas nécessaire de caractériser une faute. Seule l’existence d’un cas de force majeure permettrait d’exonérer l’établissement, toutefois, aucun élément n’est donné en ce sens. Il s’avère dès lors que l’établissement pénitencier est à l’origine du service de détention, puisqu’il est chargé d’accueillir les délinquants mineurs. Le fait dommageable est imputable à l’établissement pénitencier. Les résidents sont alors susceptibles d’engager une action en indemnisation, dirigée à l’encontre de l’établissement pénitencier.
Il serait toutefois envisageable d’engager une action en responsabilité contre la maison de retraite, mais il faudrait démontrer une faute de surveillance ; il s’agirait d’apprécier la part de responsabilité de chacun des établissements dans la réalisation du dommage. Les pensionnaires pourrait alors demander à une administration ou à une autre. Ensuite, action récursoire.
En conclusion, hors cas de force majeure, il est certain que l’établissement pénitencier sera tenu responsable d’un fait dommageable en lien avec le préjudice subi. Il est incertain que la maison de retraite ait commis une faute. L’établissement pénitencier semble majoritairement responsable du dommage. Le risque financier pèse principalement sur l’établissement pénitencier.
Cas 2.
Un membre de la famille d’un des résidents, non lié par un contrat de travail, s’est blessé alors qu’il aidait un membre du personnel à déplacer des meubles au sein de l’établissement.
L’établissement supporte-t-il la charge de l’indemnisation ?
En droit, lorsque l’activité de l’administration est susceptible de soumettre des personnes à des risques, s’ils arrivent, l’administration se doit d’indemniser les victimes. La responsabilité de l’administration est soumise à un régime de responsabilité sans faute au profit des collaborateurs du service public. Si un agent, lors de ses fonctions, est blessé, il appartient à l’administration de l’indemniser de l’ensemble du préjudice subi .S’il s’agissait initialement des collaborateurs permanents (Décision CE, 1895, Cames ), cette jurisprudence s’est étendue aux collaborateurs occasionnels (CE, 1980, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, sur les parents accompagnant une sortie scolaire)
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