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Le principe d'égalité et les usagers du service public

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Par   •  8 Décembre 2020  •  Dissertation  •  2 928 Mots (12 Pages)  •  3 861 Vues

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Séance 8 – Les lois du service public

Dissertation : Le principe d’égalité et les usagers du service public

Le politique Herriot Édouard disait « il est plus facile de proclamer l’égalité que de la réaliser ». En effet cette citation nous fait comprendre comment la notion d’égalité est à la fois importante, mais aussi difficile à appliquer. Chaque situation est différente, par conséquent chaque solution l’est aussi, on peut se demander si l’égalité existe. Le principe, d’égalité est un principe général du droit, mais aussi un principe à valeur constitutionnelle, l’égalité est une loi du service public. Ce principe est inscrit dans le célèbre article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », cette même déclaration proclamait en 1948 « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». En effet les usagers des services publics doivent être traités dans des conditions égales, sauf s’ils se trouvent dans des situations différentes ou qu’un intérêt général le justifie. Ce principe impose l’égalité d’accès aux emplois publics, et incrimine toute discrimination, les usagers des services publics ainsi que les agents de services publics peuvent en bénéficier. Au XXème siècle la devise du service public est « Égalité, continuité et mutabilité ». En effet, le droit du service public est un élément essentiel du droit administratif français. En France, l’administration française est composée de deux grands domaines d’activité : la police administrative et l’activité de prestation de service. L’activité de prestation de service comprend les services publics administratifs ainsi que les services publics et commerciaux. Une activité représente un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne privée ou publique en vue d’un intérêt public. Cette activité d’intérêt général est gérée par une personne publique ou par une personne privée sous contrôle d’une personne publique, elle est soumise suivant des catégories de service au droit administratif. En effet le but principale du service public est l’intérêt général, il doit répondre aux principes dégagés par Louis Rolland, qui les a systématisés dans les années 1930 et, qui sont appelés les « lois de Rolland », ces lois comprennent les principes de continuité, de mutabilité et d’égalité. Ces principes, ou plutôt ces « lois » sont la « raison d'être » du service public, selon l'expression employée par J.PETIT. Le but étant de permettre à ce dernier qu'il fonctionne du mieux possible.

Ici notre analyse juridique portera exclusivement sur le principe de l’égalité qui peut être défini de la manière suivante : c'est le fait qu'un usager du service public a droit d'être traité de façon égale, sans discrimination, quel que soit la situation dans laquelle il se trouve. A cet égard, en raison de son importance, ledit principe a un double statut juridique. Dans un premier temps, le Conseil d'État dans un arrêt de section (CE, sect., 9 mars 1951, Société Concerts du Conservatoire) a posé que l'égalité dans les services publics est désormais un principe général du droit, c'est-à-dire que ce principe a une valeur infra législative et supra décrétale. Dans un second temps, le Conseil Constitutionnel a consacré à deux reprises, en 1973, puis en 1979, à l'appui des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'égalité comme principe à valeur constitutionnelle. Même si le principe d’égalité concerne toutes les personnes qui sont susceptibles d’entrer en relation avec le service public, ce sujet traitera seulement la catégorie des usagers du service public, en outre, aux bénéficiaires du service public. Cette analyse exclura donc les candidats à l’usage unique du service public, les agents du service public et les tiers. L’égalité des usagers du service public implique un traitement égalitaire entre les usagers tant pour l’accès au même service, que dans sa gestion même. Ce principe d’égalité est complété par un principe de « neutralité » du service public qui est son corollaire. Ce principe de neutralité suppose que les personnes qui collaborent avec le service public ne doivent pas se départir dans l’expression de leur opinion, en effet ce principe est essentiel quand on parle de la relation des usagers avec le service public.

Par conséquent il est intéressant de s’interroger sur l’application du principe d’égalité des usagers du service public.

  1. Le principe d’égalité : une solution aux inégalités de situations

En toute logique, le principe d’égalité devrait être un principe qui n’est possible qu’entre des situations comparables, ou les usagers seraient traités d’une même manière. Néanmoins, le principe d’égalité est applicable pour des personnes se trouvant dans des situations différentes. Néanmoins, on observe que l’obligation de traiter différemment des individus se trouvant des situations comparables n’est pas absolue (A), au contraire, c’est une simple faculté qui est accordée à l’administration (B).

  1. Une administration qui n’est pas soumise à l’obligation de traiter différemment les usagers qui se trouvent dans des situations différentes

Le principe d’égalité devant les services publics, tel qu’il était entendu de manière initiale par la doctrine et la jurisprudence, était celui d’une égalité formelle ou de non-discrimination, c’est à dire que l’égalité excluait toute forme de discrimination dans le cadre de l’accès au service public. Le principe d’égalité devant les services publics a ainsi reçu une consécration tant de la part du juge administratif que de la part du juge constitutionnel, qui lui ont conféré la valeur juridique qu’on lui connaît. En droit français, on admet que l’administration n’est pas tenue de corriger les inégalités en effectuant des différences de traitement entre les individus qui sont placés dans des situations comparables. En effet, aucune obligation n’incombe à l’administration en ce sens, elle n’est pas soumise à l’obligation de régler une inégalité, en effet il n’existe pas de « droit à la différence », ni de « droit à la discrimination ». L’administration a donc l’avantage d’être assez libre, elle a une véritable marge de manœuvre sans être contrainte par des modulations. La rédaction de l’arrêt DENOYEZ et CHORQUES met bien en évidence qu’il n’y a pas rupture d’égalité entre les usagers lorsque sont traités de manière différente des bénéficiaires d’un même service public entre lesquels existent des « différences de situation appréciables » permettant de les répartir en plusieurs catégories. En revanche, des traitements différents sont possibles entre usagers appartenant  à des catégories différentes. Sur ce point, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence traditionnelle : le principe d’égalité entre usagers du service public interdit les discriminations entre les personnes appartenant à la même catégorie d’usagers. En effet, ces différences de situations doivent êtres objectives selon a jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’État en date du 12 juillet 1995, Commune de Maintenon  et être significatives selon l’arrêt du 28 février 1996, Établissement public du Louvre. Le commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions sur l’affaire Ville d’Elbeuf,  faisait remarquer que la jurisprudence du Conseil d’État « admet l’existence de discriminations dans deux hypothèses : lorsque ces discriminations sont justifiées par des différences de situation  des usagers au regard du service en cause ; ou bien encore lorsque ces discriminations reposent sur des différences portant sur la qualité et le coût du service rendu ». Dans les deux cas, la différence de situation doit être en rapport avec le service en cause, mais cette condition est énoncée de manière générale dans la première hypothèse, alors qu’elle vise un aspect particulier dans la seconde. Selon l’ultime critère de la jurisprudence DENOYEZ et CHORQUES, les discriminations des usagers d’un même service sont légales dès lors qu’une justification tirée de l’intérêt général vient les fonder.

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