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Le mariage

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Par   •  19 Février 2018  •  Cours  •  3 516 Mots (15 Pages)  •  434 Vues

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Chapitre 2 : LE MARIAGE

Acte juridique qui doit être distingué du pacs et du concubinage, mais aussi des fiançailles. Les fiançailles st une promesse réciproque de mariage mais ne constitue aucune obligation à l’égard des fiancés. Dans cette mesure, sa nature contractuelle a été contestée car il s’agit davantage d’un fait juridique plutôt qu’un acte. De ce fait, la preuve peut se faire par tout moyen. Aussi, en cas de rupture sans faute, elle n’est susceptible d’en constituer une que si celle-ci cause un préjudice à l’autre personne. En cas de rupture, toutes les donations reçues au titre des fiançailles doivent être restituées, à l’exception des présents d’usage (cadeaux à faible valeur).

Le mariage est alors un contrat spécial car il obéit à une série de règles dérogatoires au D commun des contrats. Cela s’explique par le fait qu’il est un acte créateur de l’institution familiale. Les règles de preuves et les csqces des cdts de formation non respectées reflètent cette appartenance à l’institution familiale.

Section 1 – Les règles de formation du mariage

§1 – Les cdts de fond = 3

  1. La cdt physique

Avt la loi du 17 Mai 2013 (mariage pr tous), le mariage se différenciait du pacs ou concubinage puisqu’il imposait la cdt de conclusion entre deux personnes de sexe différents → Pas DS les textes mais jurisprudence.

Dps 2013, cette cdt a été supprimée et la loi affirme dans l’art 6-1 Cciv que le mariage et la filiation adoptive sont possibles « que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ». → Rapprochement avec les autres formes d’union.

Une personne de nationalité française peut se marier en France avec une personne de même sexe lorsqu’ils résident dans un pays qui n’autorise pas le mariage homosexuel.

Une procédure de référé peut être introduite afin que les personnes de nationalités étrangères obtiennent un visa nécessaire pour conclure un mariage = Conseil d’Etat, 9 juillet 2014. → Refus puis Conseil d’Etat a jugé que cela représentait une atteinte à la liberté de mariage.

Ojd, la seule cdt physique qui existe est la cdt d’âge. La loi n’impose pas d’âge maximum mais la majorité est nécessaire. En revanche, le parquet du lieu de célébration du mariage peut diminuer cette âge s’il existe des motifs graves (ex : femme enceinte).

La loi du 20 déc 2007 sur simplification du D à supprimé la cdt selon laquelle il fallait que les futurs époux effectuent un examen médical au moins 2 mois avt le mariage, qu’ils devaient remettre à l’officier d’EC. Cet examen avait juste pour objet de communiquer entre les époux sur les éventuelles maladies (ex : infertilité…).

  1. La condition contractuelle

L’art 146 Cciv dispose qu’il n’y a pas de mariage sans consentement.

1 – L’existence du consentement

Il pose 3 pbs majeurs :

  • Consentement des personnes protégées (mineur et majeurs sous tutelle)
  • Consentement mariage posthume
  • Faux mariage

  • Concernant le mariage du mineur

Il doit faire l’objet d’une autorisation des parents ou de personnes qualifiées. Le désaccord entre le père et la mère vaut consentement car 1 des 2 accepte. Si un des parents ne peut exprimer sa volonté, l’accord de l’un suffit. Dans l’hypothèse où les deux parents sont décédées ou ne peuvent exprimer leur volonté, ce st les ascendants les plus proches dans chaque ligne qui se prononcent. Le désaccord dans chaque ligne ou au sein d’une même ligne vaut consentement.

Qd l’enfant n’a plus de parents ou d’ascendants où lorsque ceux-ci ne peuvent exprimer leur volonté, le consentement doit être donné par le Conseil de Famille.

Concernant une adoption plénière, l’enfant est soumis aux même cdts. Cpdt, en cas d’adoption simple, l’enfant doit obtenir le consentement de la personne qu’il l’a adopté.

DS tous les cas, le refus n’a pas à être motivé et aucun recours en justice n’est possible.

  • Concernant le mariage des majeurs protégés

A la différence des majeurs sous curatelle ou tutelle, le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’ex de ses D et n’a donc pas besoin d’autorisation. Son simple consentement suffit. En revanche, la majeur sous curatelle doit avoir le consentement du curateur ou à défaut, du juge des tutelles. Le majeur sous tutelle doit obtenir le consentement du juge ou du conseil de famille ET après audition des futurs conjoints et après avis des parents/ entourage (Art 460).

  • Concernant le mariage posthume

Exceptionnellement, la loi autorise le mariage posthume (fiction juridique) par le biais de l’art 171 al 1 où le Psdt de la Rép peut autoriser ce type de mariage dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

Ce type de mariage prend forme jusqu’au décès du conjoint et ne rend possible aucune forme de succession.

  • Concernant le mariage simulé

Le but est d’obtenir certains effets et ne sert qu’à atteindre un but étranger à l’union matrimoniale. Il n’y a pas réellement de consentement (Ex : but d’obtenir le patrimoine ou la nationalité). Lorsque la preuve du fictif est apportée, cela entraine la nullité.

2 – Le consentement libre et éclairé

Les clauses de célibat qui empêchent une personne de se marier sont en principe nulles. Le consentement doit être librement donné et ne doit pas être entaché d’un vice. En matière du mariage, les vices du consentement st un peu différents de ceux du D commun. En effet, seules la violence et l’erreur peuvent annuler le mariage :

  • La violence peut être physique ou morale conduisant la personne à se marier. Qd une personne est forcée, elle peut obtenir du juge une ordonnance de protection introduite par loi du 9 juillet 2010 (sur violences vs femmes ou au sein des couples). Cette loi organise la protection des personnes de nationalité française ou celles résidant en France qui st victimes de mariage forcée (ex : qd réside en pays étranger, le consulat organise le retour en France)
  • L’erreur est posée à l’art 180 Cciv al 2 qui prévoit que l’erreur p-e portée sur la personne (identité physique ou civile) ou sur les qualités essentielles déterminantes de la personne.

Le caractère libre et éclairé du consentement implique qu’il y ait une véritable intention de vivre ensemble, d’assumer les csqces personnelles et patrimoniales que cela entraine.

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