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Introduction au droit privé et droit des personnes.

Commentaire de texte : Introduction au droit privé et droit des personnes.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Février 2016  •  Commentaire de texte  •  1 020 Mots (5 Pages)  •  940 Vues

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TD: Introduction au droit privé et droit des personnes.

        

        La preuve est ce qui persuade l'esprit d'une vérité selon Domat, de plus elle est nécessaire pour la réalisation des droits. La preuve juridique quand à elle est ce qui permet d’établir la conviction du juge sur un fait qui est affirmé pas l'une des partie et lié par l'autre, ce n'est pas la preuve de la vérité en sois. Le texte ici traité est un extrait de l'article 1341 du code civil, il énonce les règles de validité d'une preuve notamment en matière commerciale.  En principe excédé une certaine somme toute preuve pour être valable doit être écrite cependant ils existent de nombreuses exceptions à ce principe.

        Dans un premier temps la preuve juridique est souvent conditionnée, en effet tous les moyens de preuves ne sont pas permis, ni licites. En principe excédé une certaine somme toute preuve pour être valable doit être écrite. En effet en vertu de l'article 1341 ce principe est obligatoire. De plus cet écrit doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées.

        Tout d'abord il est nécessaire d'établir un acte écrit mais uniquement en matière civile pour les actes juridiques En effet cela est obligatoire sur les actes qui portent sur un montant supérieur à 1500euros, en vertu de l'article de 1341 du code civil, ainsi la preuve par témoignage n'est pas reçu. C'est à dire que seul l'écrit est admis. De plus, il faut savoir que ce n'est pas une règle d'ordre publique, on peut déroger à cette règle par contrat. On peut, si les partis sont d'accords, convenir d'un autre mode de preuve. Par exemple le SMS peut être une preuve licite car l'auteur de ce  dernier ne peut pas ignorer qu'il sera enregistré, de même pour les messages vocaux. Il est en revanche impossible de se forger un titre à sois même. Les preuves que la personne crée elle-même ne sont pas admissibles. On peux citer un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 mai 2005, N°0216183. S'il existe des garanties de fiabilité de garantie du document il peut être reconnu comme ayant une valeur de présomption.

        De plus l'article 1316 du code civile, indique que la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettre, de caractère ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible (ex:code barre), quels que soient leur support (écrit, durable) et leurs modalités de transmission. Il y a deux types d'écrits qui sont admissibles: l'acte authentique établie par un officier ministériel et l'acte sous seing privé. Le premier en vertus de l'article 1317 du code civile va pouvoir attester de l'écriture et la signature par les partis ainsi que la date de l’établissement de l'acte. Il a une force probatoire majeur, car ont ne peux le contester que à l'occasion d'une procédure en inscription de faux, c'est une situation où l'on considère que le notaire à fait un faux document, c'est un acte criminel. Le second est encadré par l'article 1322 du code civil. C'est un acte qui est signé par une ou plusieurs partie(s) privée(s). Il ne vaut que jusqu’à preuve du contraire, elle-même par écrit.

        Cependant ils existent de nombreuses exceptions à ce principe car dans un certain nombre de cas, la preuve d'un acte juridique est libre même si sa valeur est supérieure à 1500€ à savoir le commencement de preuve par écrit  en vertu de l'article 1347 du Code Civil ainsi que lorsqu'il  il a impossibilité absolue de produire un écrit en vertu de l'article 1348 du Code Civil.

        Tout d'abord lorsqu'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1500€ n'est pas constaté par un écrit, mais qu'il existe un commencement de preuve écrit, il pourra être complété par n'importe quel moyen de preuve tel qu'un témoignage. Le commencement de preuve par écrit constitue un point de départ et suppose un écrit  émanant de l'adversaire rendant vraisemblable la prétention de celui qui l'invoque il s'agit d'un écrit imparfait. Un écrit imparfait peut être la copie d'un original, un acte sous seing privé dont les conditions de validité n'ont pas été respectée, c'est le cas notamment pour les reconnaissance de dette, pour prouver un contrat de prêt il convient en vertus de l'article 1326 d'établir une reconnaissance de dette, avec la date, la somme en lettre et en chiffre et la  signature. Une loi de 1942 a confirmé cette jurisprudence en décidant que la comparution personnelle des parties était un commencement de preuve par écrit. On est donc très loin de l'écrit, car un silence peut être assimilé à un commencement de preuve.                Ensuite l'article 1348 repose sur l'idée qu'à l'impossible nul n'est tenu. S'il est impossible de produire un écrit, la preuve peut se faire par tous les moyens. La preuve est libre quand l'écrit pré-constitué a été perdu. Par exemple un acte juridique avait été constaté par écrit mais cet écrit a été perdu. La preuve devient libre, mais avant il faut prouver que l'écrit a été perdu par une circonstance de force majeure. L'impossibilité de rédiger un écrit peut être matérielle ou impossibilité. L'impossibilité morale est une création de la jurisprudence. Les tribunaux ont toujours admis que la preuve était possible par tous les moyens quand une des parties était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit. C'est le cas notamment quand il y a relation de famille, d'amitié, dans les rapports entre époux, fiancés. Il y a également impossibilité morale quand les usages et les convenances s'opposent à la rédaction d'un écrit. Enfin le juge doit expliquer en quoi il y a une impossibilité morale, selon la 3e chambre civile de la cours de cassation 14 Janvier 2014.

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