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Introduction au droit L1

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Par   •  8 Octobre 2022  •  Cours  •  10 593 Mots (43 Pages)  •  171 Vues

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INTRODUCTION GENERALE AU DROIT

Partiel en janvier (QCM)

INTRODUCTION

Introduction = composante essentielle de tout travail universitaire qui consiste à évacuer tous les éléments nécessaires à la compréhension d’un propos mais qui ne sont pas tout à fait en lien direct avec ce propos. L’introduction permet donc de poser un cadre préliminaire à la réalisation d’une démonstration juridique. Selon le Larousse l’introduction est d’une part ce qui sert à la préparation d’une étude et d’autre part une action d’introduire qqun dans un lieu.

L’introduction au droit a donc un double aspect. Un aspect passif puisque cette matière devrait donner les clés pour appréhender au mieux la matière juridique. Elle a aussi un aspect actif car ce cours permet d’être introduit dans le monde juridique qui possède ses propres convenances/complexités.

Le droit est partout, il prolifère au sein de l’ensemble des sociétés et ambrasse des situations diverses et variées. C’est pq on le classe par branche, c’est ce qu’on appelle « les branches du droit ».

Le droit a une double définition : le droit objectif et le droit subjectif ; une définition composée de deux éléments complémentaires. Même si le droit objectif se distingue du droit subjectif, il ne s’oppose pas bien au contraire. Si le droit objectif nous permet qqch c’est que nous avons le droit subjectif de le faire.

Le droit objectif va donc concentrer les droits subjectifs et les protéger en prévoyant des sanctions pour leur non-respect. Le droit objectif est donc un corpus de règles destiné à règlementer les rapports au sein d’une société donnée, le respect de ces rapports et les éventuelles sanctions assurée par l’autorité publique et l’État.

Le droit subjectif consiste en des prérogatives, en des pvrs, en des facultés accordées par le droit objectif ce qui permet d’user d’une chose ou d’exiger l’exécution d’une prestation.

 -> concessionnaire nous donne un véhicule contre de l’argent (contrat de vente, contrat synallagmatique), le droit objectif pose les règles du contrat de vente et le droit subjectif donne le droit au concessionnaire de nous demander de l’argent et au client de demander un véhicule.

Les deux droits fonctionnent ensemble pour former un cercle vertueux.

PREMIERE PARTIE : LE DROIT : NOTION ET CONTOURS

Chapitre 1 : Les spécificités du droit

Section 1 : Les fondements du droit

  1. Droit naturel et droit positif

La distinction est primordiale car elle permet de répondre ou tout du moins de s’interroger sur les fondements du droit. Cela conduit à s’interroger sur la question de savoir si le droit est fondé par une volonté supérieure comme le pensent les justes naturalistes ou s’il est fondé sur la volonté étatique comme le pensent les positivistes. La 1ere théorie a d’abord eu un franc succès avec des adeptes comme Aristote ou encore Saint François D’Aquin et Hugo Grotius. La 2e théorie s’est matérialisée au XXe siècle avec la théorie du juriste Hans Kelsen.

Le droit naturel peut être défini comme l’ensemble des droits reconnus à chaque individus et imposé par le respect de la nature humaine. Ce sont des droits que l’on peut qualifier d’universels, d’immuables et d’éternels et qui s’imposent aux hommes et aux législateurs cad celui qui fait les lois au sens positif du terme. A contrario le droit positif peut être défini comme un ensemble de règles applicables à une catégorie de prsn (ex : pop d’un Etat) dans un lieu/ donné (non éternel et non immuable)

-> port du masque lors du Covid

De ces def découlent deux observations, à savoir la supériorité du droit naturel sur le droit positif jusqu’au XXe siècle et un certain déclin du droit naturel sur le droit positif par la suite.

  1. La supériorité du droit naturel sur le droit positif

En droit la cohabitation entre droit naturel et droit positif fut persistante. En effet il était habituel de trouver aux côtés des règles posées par l’homme des lois naturelles imposées par une autorité supérieure (la nature, dieu, l’ordre des choses, la raison). Ces lois naturelles se situant au-dessus des lois posées par l’homme légitiment ainsi les lois positives. Le droit naturel est donc le droit qui s’impose à l’homme et à la société, il est supérieur au droit positif (avant XXe) qui, s’il lui est contraire, pourra légitimement être violé car considéré comme injuste.

Ce qui différencie les lois issues du droit naturel du droit positif c’est que les 1eres sont imposées naturellement à l’homme par une puissance ou une croyance supérieure alors que les autres sont posées par l’homme et respectent les 1eres. De nos jours certaines lois du droit naturel sont tjr respectées, elles peuvent être qualifiées de droit naturel moderne c’est notamment le cas de droit concerné par la DDHC du 26 aout 1989 dans son préambule qui énonce : « les représentants du peuple français ont résolu d’exposer dans une déclaration les droits naturels inébranlables et sacrés de l’homme », et l’article II : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression ».

A partir du XXe siècle on a pu observer une perte de puissance du droit naturel sur le droit positif. Force est de constater que le droit naturel a vu laisser sa place au droit positif. Les positivistes n’acceptent pas l’idée d’un droit unique pour tous et en tout temps et ils rejettent également le lien entre droit naturel et droit positif. Ce dernier devient autonome grâce à la naissance de la science juridique.

Le droit positif c’est le droit en vigueur au moment où nous parlons, il est susceptible de changements et est valable pour un temps donné. Il s’oppose bien dans la temporalité au droit naturel qui est éternel et immuable. En d’autres termes le droit positif est le droit en vigueur sur le territoire ou nous nous situons et s’oppose donc dans sa spatialité au droit naturel qui lui est universel. Le droit positif est totalement autonome du droit naturel. Il se suffit à lui-même et n’a pas besoin d’un droit supérieur à lui pour le légitimer. Il va donc devenir une véritable science autonome. Hans Kelsen va s’évertuer à montrer le droit tel qu’il est et non tel qu’il devrait être. Autrement dit le juriste va exposer le droit réel et non idéal. Le pb du juste ne se pose pas pour un positiviste car effectivement pour Kelsen le droit ne tient son autorité que de l’État qui l’édicte, rien n’existe au-dessus de lui auquel il devrait se conformer. Si nous obéissons aux règles c’est pcq elles sont édictées par l’Etat.

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