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Fiche de jurisprudence

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Par   •  27 Février 2019  •  TD  •  2 194 Mots (9 Pages)  •  440 Vues

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Séance 8

Commentaire d’arrêt

Fiche d’arrêt

Arrêt du 16 juin 1998

Un salarié  a été victime d’accident de trajet  et a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 1990 puis pour maladie à compter de cette date ayant adressé une carte postale à son entreprise il a été licencié au motif qu’il s’était rendu en vacance pendant son arrêt de travail pour maladie, l’employeur lui a payé ses indemnité de préavis et de licenciement.

Le salarié a alors saisi la juridiction de prud’homme pour contester le bien fondé de ce licenciement et obtenir paiement de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un arrêt du 4 janvier 1995 il est débouté de ses demandes par la cour d’appel d’Aix-en Provence le fait, pour un salarié, d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d'un accident de trajet constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié en arrêt maladie ne peut quitter son domicile, sauf pendant les heures autorisées, et que ce comportement constitue une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur. Le salarié mécontent de la décision de la cour d’appel forme alors un pourvoi en cassation

L’exercice d’une activité par un salarié en arrêt maladie constitue  t-il une faute de sa part ?

L’arrêt du 16 juin 1998 de la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs, d'une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé l’article L122-14-3 du code du travail.

Arrêt du 30 avril 2003

Une personne engagée par quatre contrat successif en cdd a été informé par son employeur de son intention de transformer son contrat en CDI, la salarié a informé l’employeur de son état de grosses, que le mois suivant la salarié a refuser les nouvelles conditions de rémunération formulé par l’employeur dans le cadre d’un CDI. Au cours de la procédure de licenciement elle a envoyé un certificat de grossesse à l’employeur, la salariée a été licenciée au motif du constat de désaccord  sur la rémunération avec un mois de préavis.

Elle saisi la juridiction prud’homale d’une demande au titre de requalification de ses contrats de travail en durée indéterminée, de la violation des dispositions légales relatives au temps partiel, de son licenciement nul pour être intervenu en violation des dispositions relation à la protection de la maternité, ainsi qu’une demande de réintégration.

La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 8 juin 2000 rejette la demande de réintégration de la salariée, elle retient que même si la salariée était en droit de bénéficier de la protection prévu à l’article L122-25-2 du code du travail et en conséquence déclaré le licenciement nul, qu’ aucune obligation de réintégration par l’employeur n’est attaché à un licenciement nul, que le désaccord des parties sur la rémunération ne permet pas d’ordonner la réintégration de la salariée.

Dans quel cas un salarié peut-il prétendre à une réintégration au sein de l’entreprise ?

La cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles au motif que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, qu’il en résulte qu’en cas de licenciement d’une salarié en état de grosses nul en application de l’article L122-25-2 du code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande. Par conséquent la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Arrêt du 9 juillet 2008 société SIREG

Un salarié avait été engagé par la société SIREG en qualité de terrassier et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d’équipe a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée, malgré  deux courriers de mise en demeure.

Le salarié saisi la juridiction de prud’homme au motif que son licenciement est infondé, et demande diverse indemnité. La cours d’appel de Calmar dans un arrêt du 11 avril 2006 l’a déboute de ses demandes, il forme alors un pourvoi en cassation au motif que le seul défaut de justification ne constitue pas une faute grave, qu’en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une faute grave tiré du faut de ne pas avoir justifié ses absences, la cour d’appel a violé les articles L122-6, L 122-14-3 et L122-9 du code du travail.

Le fait pour un salarié de ne pas justifié son absence constitue t-il un motif de licenciement ?

La cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2008 ce range du coté de la cour d’appel en rejetant le pourvoi du salarié, en l’espèce la cour d’appel a constaté que le salarié absent depuis le 30 mars 2004, n’avait ni adressé de justificatif, ni informé son employeur des motifs de son absence malgré deux lettres de mise en demeure reçues le 15 et 20 avril 2004 laissant ainsi son employeur dans l’ignorance totale de sa situation personnelle, les faits reproché au salarié constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Arrêt du 9 juillet société interdis 

Mme X engagé par la société interdis a été licenciée par son employeur le 19 novembre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2004 elle a informé son employeur de son état de grossesse, en lui fournissant un certificat médical ainsi que le premier examen prénatal.

         Le 22 décembre 2004 n’ayant pas été réintégrée par son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour que son licenciement soit jugé nul et de nul effet, et obtenir le paiement de diverses sommes. Le 11 janvier 2005, la société lui a notifié que son licenciement était nul et l’a mise en  demeure de reprendre son activité puis l’a licencié le 21 février 2005 pour faute grave tenant à son absence injustifiée. Le 15 février 2007, la Cour d’appel de Rennes a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes à titre d’indemnité compensatrice de salaire. L’employeur forma un pourvoi en cassation.

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