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Droit public

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Par   •  28 Juin 2019  •  Cours  •  6 883 Mots (28 Pages)  •  453 Vues

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Les moyens d’action contractuelles (Marchés publics et la gestion déléguée)

La matérialisation de l’activité administrative se manifeste par des actes juridiques et par des opérations matérielles qui ont pour mission l’exécution des taches d’intérêt général.

Les décisions de la collectivité publique peuvent prendre la forme d’actes unilatéraux émanant de la seule volonté de la collectivité publique ou de contrats résultant d’un accord de volonté entre la collectivité et un tiers.

Les collectivités publiques n’ont pas toujours le libre choix entre les deux modes d’action alors que dans certains domaines (police, fiscalité, justice…) la technique contractuelle est exclue.

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L’incarnation de l’intérêt général et  sa  mise  en  œuvre  se traduit par la gestion du service public  , l’expression « service public » remonte en France à un édit de 1635 dont l’objet était la réorganisation « des droits de roulage par eau  et par  terre ( à la fois les transports publics et la poste) dans tous le royaume » elle sera consacrée dans les actes juridiques de la royauté en 1738 dans un texte sur le transport et en 1781, pour la compagnie des eaux des frères Perrier [1]

D’un point de vue de terminologie juridique, l’expression « du service public » peut être comparé à celle de la « Maslaha » du droit musulman qui constitue le fondement même du pouvoir suprême [2].

Les marchés publics et les délégations des services publics sont les formes principales de relations contractuelles de la collectivité publique avec un tiers.[3] Toutefois de nouveaux types de contrats sont apparues afin de permettre aux collectivités publiques de se procurer des biens et services indispensables à l’accomplissement de leurs missions.

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Problématique :

Dans quelle mesure le procédé contractuel participe à la satisfaction de l’intérêt général ?

PLAN :

Partie 1 : Les marchés publics : un instrument d’action contractuel

    Chapitre 1 : Notion des marchés publics

    Chapitre 2 : Formes de marchés publics et modes de passation

Partie 2 : La gestion des services publics par le procédé de la délégation

    Chapitre 1 : Typologie de la gestion déléguée

    Chapitre 2 : Régime juridique de la gestion déléguée  

Partie 1 : Les marchés publics : un instrument d’action contractuelle

Le code des marchés publics, qui remonte à 1965, a fait l'objet de quatre refontes respectivement en 1976, 1998, 2007 et 2013.

Cependant, c’est le traité d’Algesiras de 1906 qui constitue le premier texte traitant de la commande publique puisqu’il prévoit dans son article 6 l’égalité des pays signataires de l’acte, et par voie de conséquence la possibilité de l’accès au marché marocain à tous les États ayant les mêmes droits pour l’obtention des marchés publics. C’est dans ce contexte que fut conclu le premier marché selon une procédure négociée en 1907 entre le délégué du Sultan Moulay Abdelaziz et la société française connue sous le nom de la Compagnie marocaine.

Le deuxième texte est le dahir de la comptabilité publique du 16/06/1917 qui préconisait dans son article 23 l’adjudication comme mode de passation.

 Ceci étant, il a fallu attendre le décret du 19/06/65 pour assister à la naissance d’un véritable cadre juridique régissant la commande publique dans le détail. Celui-ci privilégiait l’adjudication parmi les modes de passation. 

Le décret du 14/10/1976 avait introduit d’autres paramètres dans le choix des attributaires, reléguant le prix comme critère de choix à une position secondaire. La qualité de la prestation est ainsi devenue le critère principal, avec une liberté accrue de l’administration pour choisir le candidat le plus apte à réaliser le travail ou la prestation.

Enfin, capitalisant sur l’expérience des précédentes réforme et compte tenue de l’évolution du tissu socioéconomique et des besoins en matière de commande publique,

le décret n°2-12-349 du 20/03/2013 a accordé une place de choix à la concurrence et au libre accès à la commande publique à tous les acteurs économiques, sans discrimination, tout en préconisant le retour au critère du moins-disant par le biais de l’offre économiquement la plus avantageuse, mais en s’entourant de verrous techniques, juridiques et financiers.

   Chapitre 1 : Notion des marchés publics

Section 1 : définition et champs d’application

Le concept de marché public doit être distingué de certains autres types de contrats.

1. Le contrat de marché public

Le marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services.[4] 

A.  Un marché public est un contrat :

Un marché est un contrat écrit, signé entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique : d’une part le maître d’ouvrage et d’autre part une personne, physique ou morale, appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestation de services. Il suppose donc l’accord de volonté entre lesdites personnes, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale. Un marché peut être passé avec des personnes publiques ou privées

B. Un marché public est un contrat administratif :

De ce fait, la personne publique signataire dispose d’un certain nombre de prérogatives, s’agissant notamment des conditions de validité du contrat qui sont assujetties aux contraintes du droit administratif. Cela produit des conséquences à deux niveaux :

- le consentement de l’attributaire du marché l’engage vis-à-vis de l’administration dès la signature du contrat, sauf dans le cas du retrait de l’offre dans les délais

- Par contre, du côté de l’administration, et malgré la signature préalable du marché par son représentant, le contrat n’est valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente (A 15-2 DMP). C’est donc seulement à partir de l’approbation que le marché peut revêtir un caractère exécutoire.

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