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Les notions fondamentales du droit public

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Par   •  8 Avril 2012  •  2 885 Mots (12 Pages)  •  1 273 Vues

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Section 1 : Les notions fondamentales du droit public

A) La notion d'autorité

Ce principe est un élément essentiel car il fonde la spécificité et l'autonomie du droit public.

Du point de vue fonctionnel : se traduit par l'existence de prérogatives exorbitantes.

.D'une part dans les relations entre l'Etat et ses agents, l'autorité engendre la hiérarchie. La notion de hiérarchie se manifeste sous 3 façons : un pouvoir d'instruction (on demande à un subordonné de faire ou ne pas faire qqchose), un pouvoir de sanction (si le subordonné n'exécute pas correctement la tache > sanction), et la responsabilité (c'est le supérieur hiérarchique qui endosse les actes des subordonnés).

.D'autre part, dans les rapports de l'Etat avec les particuliers, l'autorité se traduit par des privilèges inconnus du droit commun. Actes unilatéraux, exécutoires,

Du point de vue organique : seule l'autorité administrative a le pouvoir de prendre des décisions exécutoires aux citoyens. Les relations que les organes entretiennent entre eux.

B) La notion de juridicité

Littéralement : respect du droit. Ce principe se découpe en 2 temps : le principe de légalité et le principe de constitutionnalité.

. La notion de légalité : au sens strict > respect de la loi.

Contenu : règles juridiques écrites qui sont positionnées dans la hiérarchie des normes avec au sommet la Constitution, puis les lois, des actes (arrêtés, notes, ordonnances etc) qui visent des actes écrits. A côté des règles écrites, on peut avoir des règles non écrites, on parle généralement de coutume. On a du droit coutumier sur certains territoires d'outre-mer > très rare. Il faut un élément répétitif et un élément psychologique cad que ce contenu normatif doit être accepté.

Signification : De manière générale le principe de légalité implique le respect du droit avec des implications sur les personnes publiques : l'action d'une personne publique (Etat, collectivité, adm etc) doit se fonder sur un règle de droit, il faut tjrs qu'il y ait un texte qui conditionne sa compétence (pas de pouvoir spontané).

Séance 2 : neige ! Demander cours

Séance 3:

Responsabilité dite Politique et une responsabilité dite sémantique.

Le DP s'est construit à partir de la Jurisprudence.

Paragraphe 3 : Le principe de responsabilité

" Tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " Art 1382 CC.

A la base il n'y a aucun texte sur la responsabilité administrative car pendant très ltps, la possibilité d'engager la responsabilité de l'administration était rare. En DP français, ce qui a ltps été affirmé était plutôt le principe d'irresponsabilité administrative.

Mais, peu à peu, cette irresponsabilité que l'on qualifie d'extracontractuelle a été abandonnée à partir de l'Arrêt Blanco (TC 8 Fev 73).

A partir de cette date, on a progressivement engagé la responsabilité de l'administration lorsqu'elle cause dommage.

A) la mise en place progressive de l'engagement de la responsabilité de l'administration

Jusqu'à l'arrêt Blanco, il y avait un adage (coutume) : " l'administration ne peut mal faire ". Dans la mesure où elle agit dans l'intérêt général, dans le bien commun, on ne peut pas remettre en cause son action.

L'Arrêt Blanco est venu préciser la responsabilité de l'Administration. Il fixe des limites :

. Le domaine dans lequel on peut engager la responsabilité de l'administration (exple impossible pr police, juridictions administratives > magistrats, etc)/

. La nature de la faute : pour engager la responsabilité de l'administration il fallait une faute lourde, d'une particulière gravité. Faute simple / faute lourde.

L’indemnisation : juge administratif était considéré comme moins généreux que le juge judiciaire notamment car ne reconnaissait pas la faute d'ordre moral. La responsabilité morale.

4 grands domaines dans lesquels la responsabilité ne peut être engagée et donc demander réparation :

- dommages relatifs aux relations de la France avec des gouvernements étrangers.

- dommages imputables à des mesures liées à des activités du Parlement.

- dommages consécutifs à des conflits armés.

- dommages imputables à des mesures prises par le PR en vertu de l'Art 16 de la C°.

B) La simplification de l'engagement de la responsabilité.

Il reste quand même un maintien d'un certain nombre de limites.

L'activité administrative ne doit pas être paralysée. Les domaines dans lesquels précite l'existence de fautes lourdes : fonctions matérielles de police, activité de contrôle et de tutelle de l'Etat sur les activités des collectivités territoriales, opérations fiscales présentant une difficulté particulière.

Il faut évoquer deux derniers éléments :

- en matière de responsabilité sans faute : le juge va être très exigeant pr la reconnaitre. Il faudra des preuves fortes pr que le dommage soit indemnisé, il sera alors qualifié d'anormal (excède ce que l'administré peut supporter) et de spécial (doit concerner qu'un petit groupe de personnes). Pour avoir un évènement qualifiable de force majeure : caractère irrésistible, extérieur et imprévisible.

- Autre cas exonératoire : la faute de la victime.

Paragraphe 4 : Les nouveaux principes

A) Le principe de précaution

C'est le reflet dans le domaine juridique des évolutions techniques

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