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Droit civil des obligations : le contrat

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Par   •  1 Décembre 2022  •  Cours  •  12 946 Mots (52 Pages)  •  270 Vues

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DROIT CIVIL

Droit civil des obligations

Partie 1 : Le contrat

Définition de la notion d’obligation :

Définition : Lien de droit en vertu duquel une personne qu’on appelle débiteur est en lien avec une autre le créancier, d’exécuter une présentation. Du côté du créancier, le lien d’obligation porte le nom de créance, de celui du débiteur, il s’appelle dette. L’obligation peut être définie comme une relation juridique entre créancier et débiteur.

Les caractéristiques de ce lien de droit :

  • Un lien patrimonial : l’obligation civile peut être évaluée en termes d’argent.
  • Un lien personnel : l’obligation est toujours personnelle à celui qui l’a souscrite (elle n’engage pas sa famille)
  • Un lien contraignant : l’obligation est un lien qui oblige le débiteur à exécuter l’obligation qu’il a souscrite, sous peine que le créancier l’y contraigne en exerçant une voie de droit.

La classification des obligations :

  1. La classification fondée sur l’objet de l’obligation (l’objet de l’obligation désigne la prestation à laquelle le débiteur s’est engagé).

Trois catégories :

  • La nature même de la présentation :
  • Les obligations de donner ou de faire aux obligations de ne pas faire (les anciens articles 1101 et 1126 du Code civil).
  • La création mais également la modification, la transmission ou l’extinction d’obligations (Art 1101)
  • La seconde distinction émane de l’objet même de la prestation :
  • Les obligations en nature : portent sur d’autres choses que l’argent (par exemple : le garagiste répare une voiture)
  • Les obligations pécuniaires : ont seulement pour objet le transfert d’une somme d’argent.

Quel est l’intérêt de cette distinction ? 

D’une part, l’obligation en nature ne subit pas les affres de la dépréciation monétaire (la dépréciation monétaire qualifie la baisse de la valeur d'une monnaie par rapport à une ou plusieurs autres monnaie(s)), alors que l’obligation pécuniaire est pour sa part soumise au nominalisme monétaire en vertu duquel le débiteur n’est jamais tenu qu’à hauteur de la somme inscrite dans le contrat.

D’autre part, en cas d’inexécution, il sera possible de saisir les biens du débiteur d’une somme d’argent alors qu’il ne sera pas permis de le faire dans le cadre d’une obligation en nature ; dans ce cas, seul un paiement en argent sera admis.

  • se fonde sur les exigences contraignantes de la prestation (l’on oppose ainsi les obligations de moyen aux obligations de résultat).

Si le débiteur est tenu à une obligation de moyen, il doit mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour accomplir la prestation, sans être tenu d’aboutir à un résultat déterminé. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il commet une faute.

En revanche, le débiteur tenu à une obligation de résultat s’engage à aboutir à un résultat précis sous peine d’engager sa responsabilité.

Quel est l’intérêt de cette distinction ? La charge de la preuve de la faute en cas d’inexécution contractuelle : le créancier prouvera bien plus aisément le défaut de résultat que l’absence de mise en œuvre des moyens adéquats.

  1.  La classification qui repose sur différentes modalités. 
  • Obligation pure et simple (elle est immédiatement exigible), par exemple : le contrat de vente.
  • Obligations à terme (l’exécution est reportée dans le temps), par exemple : le contrat d’assurance vie.
  • Obligations conditionnelles (leur formation ou leur résolution est subordonnée à la survenance d’un événement futur et incertain), par exemple : le contrat d’assurance automobile.

  1. La classification qui repose sur la source des obligations

L’acte juridique : est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit : acheter une maison, renoncer à un succession, reconnaître un enfant…
Les fait juridiques : sont des événements quelconques qui produisent des effets de droit : quasi-contrat, délit, quasi-délit.

Celle qui repose sur la source des obligations : normalement selon l’article 1100 il existe 5 ressources d’obligations :

  • le contrat = accord valable de volonté (ex : la vente, le mandat)
  • le quasi-contrat = article 1300 du Code civil, fait volontaire licite dont il résulte un engagement de celui qui en profite mais sans qu’il soit le résultat d’un accord (ex : la gestion d’affaire)
  • le délit = article 1240 du Code civil, fait volontaire et illicite qui cause un dommage à quelqu’un
  • le quasi-délit = article 1241 du Code civil, fait illicite mais non intentionnel, commis par imprudence ou négligence sans rechercher de dommage (ex : faire tomber quelque chose de son balcon qui casse une vitre de voiture)
  • la loi = elle impose des obligations indépendamment de la volonté des parties (exemple : des obligations des tuteurs envers les incapables)

La doctrine a regroupé toutes ces obligations dans l’acte juridique (contrat) et le fait juridique (délit, quasi-délit, quasi-contrat).

LA CLASSIFICATION DES CONTRATS

Définition de l’acte juridique : toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Par exemple, acheter une maison, renoncer à une succession, reconnaitre un enfant… Article 1100-1 du Code civil. Alors que les actes juridiques sont reconnus comme des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit alors que les faits juridiques sont des événements qui produisent des effets de droit. Le contrat est défini par l’article 1100-1 du Code civil, c’est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

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