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Droit civil

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Par   •  13 Mars 2018  •  TD  •  1 676 Mots (7 Pages)  •  1 015 Vues

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CAS PRATIQUE

Mr Duval est restaurateur à Marseille. Mme Dupont est avocate à Lille. Ils se rencontrent en novembre 2008. En mai 2010, Mr Duval a convaincu Mme Dupont de quitter son cabinet et de venir le rejoindre à Marseille. Durant toute sa relation avec ce dernier Mme Dupont ne travaille pas puisqu’elle l’aide à développer son affaire (Comptabilité/service…) sans obtenir une contrepartie. Mr Duval finançait seulement la vie courante du ménage sans rémunérer Mme Dupont. Mr Duval, rencontre une autre femme (il y a trois mois) et annonce à Mme Dupont qu’il souhaite fermer le restaurant pour déménager à Lyon. Alix se retrouve sans un sou, sans emploi, et juge en outre le comportement de Laurent, inqualifiable. 

  1. L’UNION

L’article 515-8 du Code Civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. »
En l’espèce, Mr Duval et Mme Dupont on décider s’installer ensemble en Mai 2010 et ont donc d’entamer une vie commune en créant un ménage.
Par conséquent, Mr Duval et Mme Dupont sont en situation de concubinage.

  1. LA DÉSUNION

La loi ne prévoir absolument rien sur la question. On se quitte comme on veut, absence de formalité et de voie de recours. Cependant, cela a provoqué des grandes injustices au moment de la rupture. Ils ont ainsi eu recourt à des techniques et des outils de droit commun visant à permettre à l’un des concubins d’obtenir une indemnité au moment de la séparation.

  1. Les biens

A l’égard des biens, rien n’est prévu, ceci est régis par le droit des biens qui est une règle de droit commun. Le problème de la preuve se posera encore ici, d’où la nécessité de collecter des preuves tout au long de la vie commune. Pour tout bien dont il n’est pas possible de prouver la propriété ce bien deviendra alors indivis et il devra être partagé.

En l’espèce, Mr Duval et Mme Dupont on partagée une vie commune et donc des biens.

Par conséquent, Mme Dupont pourra récupérer les bien pour lesquelles elle arrive à justifier sa propriété.

  1. La société crée de fait

D’après l’article 1873 du Code Civil, le mécanisme permet à celui qui l’invoque de toucher une indemnité lorsqu’il y aura eu apparence d’une société créée entre deux personnes.

En l’espèce, Mr Duval et Mme Dupont on vécut ensemble, en ménage et ont donc créé une société de fait.

Par conséquent, Mme Dupont pourra toucher une indemnité

  1. L’enrichissent injustifiée

L’article 1303 du Code Civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'individu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

En l’espèce, le problème est lié au paiement de ‘individu, hors l’article stipule bien « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’individu ». De plus Mr Duval à, en échange du travail fournit par Mme Dupont, financé la vie courante du ménage.

Par conséquent, Mme Dupont ne pourra pas obtenir une indemnité pour enrichissement injustifié.

En conclusion, Mme Dupont du fait de sa situation de concubine avec Mr Duval, possède très peu de droit et d'avantage, effectivement elle peut uniquement demander une indemnité en invoquant une société créée de fait.

FICHE D’ARRET N°4 : Cass. Civ. 1ère, 3 janvier 2006, n°04-11016, non publié au Bulletin

Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre civile de la cour de cassation en date du 3 janvier 2006.

En l’espèce, Mr Y et Mme X se sont mariés le 13 octobre 1943. Leur divorce à été prononcé, au Maroc en 1955. Quelque mois après le divorce les anciens époux reprennent une vie commune en tant que concubins. Mr Y quitte le domicile le 9 aout 1983.

Mr Y forme un pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence, le 25 novembre 2003, de le déclarer responsable de la rupture et par conséquent de la condamner à verser à son ancienne compagne des dommages et intérêts (100 000 euros). Le pourvoi de Mr Y est fondé sur trois moyens. Le premier moyen est que, d’après Mr Y, la cour d’appel n’a pas cherché à savoir si l’attitude de Mme X, dans leur relation personnelle et intime, avait pu rendre intolérable le maintien d’une vie commune et a par conséquent violé l’article 1382 du code civil. Le deuxième moyen se fonde sur l’article 202 du code de la procédure civil qui évoque le manque de véracité des attestations fournies par les filles de l’exposant en faveur de leur mère attestant de la du départ brusque de Mr Y. Le troisième, et dernier moyen, s’appuie sur le fait que la rupture d’un concubinage ne consistant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n’est pas indemnisable.

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