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Droit

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Cours  •  4 873 Mots (20 Pages)  •  615 Vues

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Droit 17/10

Rattraper les attributs de la personnalité morale

Il est possible de faire domicilier une société  dans un bureau qui est loué par une société spécialisée. C’est ce qu’on appelle en droit la domiciliation. On peut avoir un acte de domiciliation chez un praticien du droit tel qu’un avocat ou un huissier de justice.

  • La nationalité : toute personne physique est rattaché à un état. Cette nationalité lui est propre, c’est-à-dire indépendamment de la nationalité de ses membres. Actuellement en droit français, on a pour nationalité le critère du siège social. C’est-a-dire que la ou le siège social s’installe, sera la nationalité de la société. Ce critère est important car il va emporter des lois applicables (avantage fiscal …)
  • La capacité : Les personnes de moins de 18 ans ont une incapacité à faire un exercice. La société a pleine capacité de jouissance sauf quelque cas déterminé par la loi. Les sociétés sont soumises à la règle de la spécialité légale= c’est-à-dire  qu’elles doivent être constitué en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies.

On remarque en général que les statuts ne sont pas tout de suite rédiger ce qui permet aux associer d’élargir/d’avoir une marge de manœuvre sur leur statut. Si la société est constituée pour enfreindre la loi les juges du fond peuvent apprécier souverainement les abus et cela pourrait entrainer la nullité de la société. Si la société n’a pas la capacité d’exercice, automatiquement elle doit être représenté.

  • Le patrimoine : la société a un patrimoine distinct des patrimoines personnels de ses membres. C’est ce qu’on appelle le patrimoine social. Selon une expression de la cours de cassation, elle énonce que « le patrimoine est indissociablement lié à la personne », C’est une décision de la chambre commercial des cours de cassations du 12 juillet 2004. On en déduit que le patrimoine ne peut exister sans le support d’une personne physique ou morale. Nous avons tous un patrimoine même s’il est égale a 0.
  • Problème des responsabilités : toute personne peut engager sa responsabilité et donc les sociétés peuvent engager leur responsabilité civile. La faute du représentant est alors assimiler a la faute de l’associé (responsabilité civile). Le dirigeant peut etre responsable directement envers les tiers s’il a entre passé les limites de sa mission : il commet alors une faute personnel détachable de l’exercice de son mandat. Traditionnellement, il existait dans notre droit le principe de l’irresponsabilité pénal des personnes morale. A l’occasion de la réforme du code pénal en 16 décembre 1992, le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a était retenu. Cette réforme à était voulu pour 2 raisons :
  • Pour mettre fin à l’immunité des personnes morales qui étaient pourtant parfois à l’origine d’infractions graves, ce qui fait qu’aujourdhui la responsabilité des personnes morales permet de condamner ces personnes morales dans le cadre du non-respect des règles en droit du travail (un salarié qui travaille a + de 9 mètres de haut doit avoir soit un harnais soit un filet de protection par exemple)
  • L’idée de limiter la responsabilité des dirigeants eux-mêmes qui sous prétexte d’avoir un titre étaient présumé responsables d’infractions commises dans leurs entreprises mais dont ils ignoraient le plus souvent l’existence.

« les personnes morales à l’exclusion de l’état sont responsables pénalement… et dans les cas prévu par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leurs comptes, par leurs organes ou leurs représentants…la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteur ou complice des mêmes faits »article 1212du code pénale.  (APPRENDRE EXAM).

Il existe des sanctions spécifiques pour les personnes morales ( on ne peut pas mettre en prison une personne morale) on peut avoir : l’affichage de la sanction, diffusion dans les journaux, des amendes (proportionnelle au CA), la confiscation des biens ou des marchandises, l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser une carte de paiement, l’interdiction a faire appel public à l’épargne, on peut mettre une société sous surveillance, interdiction de certaines activité et pire la fermeture temporaire ou définitive de la société. La sanction la plus lourde est celle de la dissolution de la personne morale.

Une personne morale peut avoir un casier judiciaire qui serait éventuellement un frein en cas d’un appel d’offre du marché public. Les condamnations des personnes morales peuvent faire l’objet de l’inscription a ce casier judiciaire du style : blanchiment d’argent, prêt de main d’œuvre. La casier moral ne fonctionne pas comme celui des personnes physiques ( il y a 3 bulletin 1)justice 2)l’armé et 3 ?) celui moral ne comporte que  2 bulletins :

  • Bulletin 1= relevé intégral des informations enregistrées réservées aux autorités judiciaire
  • Bulletin 2 = Dans ce bulletin ne figure pas les condamnations à une peine d’amende < à 30 000 euros.

Toutes les inscriptions au casier judiciaire suivent les condamnations de l’article 768-1 du code de procédure. Comment se faire communiquer le casier judiciaire ? On ne pourra jamais avoir un extrait du casier judiciaire papier, même une capture d’écran est impossible. C’est l’article 777-2 du code de procédure pénal «  la demande est adressé au procureur de la république, près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne moral a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité ». Aucune copie de ce relevé ne peut etre délivré. En réalité, le dirigeant de la société demandeur du casier va obtenir un rendez-vous avec le procureur de la république. Rendez-vous au cours duquel le procureur va lui communiquer verbalement le contenu du bulletin n°2 (le 1 est réservé aux autorités judiciaires). Ce qui fait que si éventuellement, une société est convoquée par le tribunal elle a la possibilité au moment du tribunal de demander la non inscription au bulletin n°2. Il est possible quelque temps après la condamnation, d’adresser a la juridiction une requête à fin d’obtenir l’exclusion du B2 : c’est ce qu’on appelle une requête au fin de réhabilitation.

Article 775-1, du code de procédure pénal paragraphe 3. On a 2 causes de fin de personnalité morale :  

  • La personnalité morale prend fin uniquement lorsque la société et dissoute et liquidée, il faut savoir qu’elle va subsister dans les hypothèses de transformations régulières( article 1044-3 du code civil). Parmi les causes de dissolution on a la réalisation ou la disparition de l’objet social. L’article 1844-7 envisage 6 cas : - la société prend fin par annulation du contrat
  • Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire
  • La cession totale des actifs
  • Pour une cause prévu ( ex décés d’un associé)
  • Réalisation de l’objet social
  • L’extinction de son objet
  • L’arrivé du terme convenu pour la fin de la sociétté( expiration du temps pour laquelle la société avait était crée) les sociétés comportent fréquemment un terme variable selon les sociétés. Le délais maximum est de 99ans (= bail emphytéotique).Mais il est tout a fait possible de prolonger les délais( décision de tous les associés. On peut avoir une dissolution judiciaire pour juste motif

II) la classification des sociétés.

Le grand nombre de structures offertes aux professionnel désirant exercer en société impose des distinctions et des classifications. Cela va impliquer de choisir une structure. Avant 1966, le choix s’opérait selon des criteres sociaux et fiscaux. Aujourd’hui, la neutralité fiscale et sociale du droit française permet d’opérer un choix a partir de critères strictement sociétaires.

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