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Chapitre 1. Attribution de la personnalité

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Par   •  24 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  2 594 Mots (11 Pages)  •  429 Vues

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Chapitre 1. Attribution de la personnalité

Personnalité juridique : aptitude reconnue aux êtres humains de devenir titulaires de droits. Cette reconnaissance s’opère sans distinction de sexe, race, de religion ou nationalité (mais étendue différente pour les nationaux et étrangers : article 8 du CC « tout français jouira des droits civils » ; article 11 CC « l’étranger jouira en France des mêmes droits que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient » > exigence de réciprocité fixe statut civil de l’étranger, en principe. De même que l’article 16 du CC qui place la primauté de l’être tiré de la loi du 29 juillet 1994 dite « loi bioéthique ».

La personne en droit est considérée sous les traits de l’acteur social. C’est le sujet de droit, celui qui est titulaire de droits qui lui sont propres et qui peut être amené à les faire respecter en invoquant la justice.

Section 1. Acquisition de la personnalité

I. Contenu du principe de simultanéité

Un individu accède à la personnalité juridique à l’instant où il nait – à condition d’être né vivant et viable.

Déclaration de naissance effectuée auprès du service de l’état civil de la mairie du lieu où elle est intervenue. Réalisée dans les 3 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi l’officier de l’état civil ne pourra relater la naissance sur les registres qu’en vertu d’un jugement (CC, article 55). La charge incombe au père, à défaut au médecin ou à la sage-femme ayant assisté à la naissance ou à toute autre personne témoin de l’évènement (CC, article 56, alinéa 1er).

Actes de naissance : jour, heure et lieu de la naissance, sexe, prénoms, nom de famille du nouveau-né ; prénoms, nom, âge, profession, domicile des père et mère.

II. Atteintes au principe de simultanéité

L’enfant mort-né n’est pas une personne. De la même manière, n’est pas une personne juridique l’enfant, qui bien né vivant, n’est pas né viable (physiologiquement capable de survivre donc doté de tous les organes nécessaires à la vie ou dont ceux-ci sont insuffisamment développés pour lui permettre de vivre - CC article 311-4). L’article 79-1 du CC dispose que « lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur la production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical, l’officier de l’EC établit un acte d’enfant sans vie ». Par 3 arrêts remarqués en date du 6 février 2008, la 1ère chambre civile de la CC a dit que ce texte « ne subordonne pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse » voulant ainsi marquer que tout fœtus expulsé au sein de la mère a droit à un tel acte. L’enfant en gestation n’est pas une personne achevée, a contrario rien n’autorise à nier qu’il appartient bien à l’ordre de l’humanité et non à celui des choses.

Enfant conçu. Lorsqu’il en va de l’intérêt de l’enfant, celui-ci est présumé avoir acquis des droits dès sa conception. Tel est le sens de l’adage : « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » : l’enfant conçu est supposé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Si la règle n’est écrite nulle part, le CC y fait pourtant référence à plusieurs reprises : article 311 à propos de la filiation de l’enfant ; article 725 pour les successions et article 906 en matières de libéralités : capacité à recevoir une donation. La règle permet ainsi de reconnaitre à un enfant posthume les mêmes qualités et les mêmes droits que s’il était né vivant avant le décès de son géniteur (jeu d’une assurance-décès : CC, 1ère chambre civile, 10 décembre 1985). Pour que la règle s’applique, il convient cependant que l’enfant naisse vivant et viable et c’est alors seulement que rétroactivement, il sera considéré avoir acquis des droits dès le moment de sa conception. Pour se faire, l’article 311 du CC précise que l’enfant est présumé avoir été conçu pendant une période qui s’étend du 300e au 124e jour précédant la naissance.

Section 2. Perte de la personnalité

Sous-section 1. Certitude

I. Publicité du décès

A. Déclaration

Il importe que le décès soit déclaré à l’officier de l’EC de la commune où il y a eu lieu. Un délai de 24h s’impose à compter du décès sans que l’officier de l’EC soit pour autant en droit de refuser de recevoir une déclaration en raison de son caractère tardif. La charge : le législateur invite tout parent du défunt mais aussi toute personne « possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » à procéder à cette déclaration. Parfois est posée une obligation en raison du lieu où la mort est intervenue (hôpital, prison).

B. Constatation

Il importe que le décès soit constaté dans un acte de décès – dernier acte de l’EC de l’individu – dressé par l’officier de l’EC de la commune où le décès a eu lieu. Ce document comporte des indications relatives aux date et lieu de la mort ainsi qu’à l’identité du défunt, de ses père et mère, de son conjoint et de l’auteur de la déclaration. Toutes autres mentions, notamment en ce qui concerne les causes et circonstances de la mort sont bannies.

Lorsque le corps d’une personne décédée est découvert, un acte de décès est dressé par l’officier de l’EC du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre celui-ci et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet. En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié.

Acte d’enfant sans vie : pour que soit dressé un acte de décès, encore faut-il qu’il y ait eu vie. Si un certificat médical atteste que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’EC établit un acte de naissance et un acte de décès. A défaut, il dresse un acte d’enfant sans vie au vu d’un certificat médical mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement. L’acte est inscrit à sa date sur les

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