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Droit Des Sociétés: la personnalité morale

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Par   •  15 Novembre 2012  •  9 823 Mots (40 Pages)  •  1 614 Vues

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la personnalité morale

La société qui satisfait aux éléments et conditions requis pour sa constitution acquiert la personnalité morale, c’est-à-dire qu’il se crée par l’effet de la loi, une personne juridique nouvelle distincte de la personne des associés. Cette nouvelle personne va mener une existence indépendante et une vie juridique propre.

La notion de personnalité morale est un artifice juridique qui permet à une société d’avoir la capacité juridique pour agir indépendamment de ses associés, autrement dit, la société est un sujet de droits et d’obligations. Plusieurs conséquences en découlent et qui font que la société a un statut juridique très proche de celui des personnes physiques.

Para 1 : les attributs de la personne morale

Une société a au même titre qu’une personne physique, un nom, un domicile, une nationalité, un patrimoine et une vie juridique propre.

1- le nom

Le nom de la société s’appelle la dénomination sociale. Les associés sont libres de donner à leur société la dénomination de leur choix, il existe dans ce domaine une très grande liberté avec toutefois deux réserves :

En premier lieu, la dénomination ne doit pas heurter l’ordre public.

En second lieu, la dénomination choisie ne doit pas être identique ou semblable à une dénomination déjà existante, sous peine d’exposer la société à une action en concurrence déloyale.

C’est pourquoi, il convient de demander au registre central du commerce un certificat négatif qui atteste que la dénomination choisie est inexistante.

2- le domicile

Le domicile d’une société s’appelle le siège social. C’est le lieu où se trouvent les principaux organes d’administration et de direction de la société.

Le siège social peut être différent du lieu où l’activité de la société est exploitée.

La société doit être assignée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social.

3- la nationalité

La nationalité est définie comme le lien de dépendance politique qui unit une personne à un état. La nationalité n’est pas un attribut des seules personnes physiques, les sociétés ont également une nationalité.

Pour déterminer la nationalité d’une société, on peut recourir à trois critères :

En premier lieu le critère du siège social, c’est-à-dire que la société a la nationalité du pays où se trouve situé son siège social, c’est le critère le plus communément admis.

En second lieu le critère de contrôle, c’est-à-dire que la société a la nationalité de ses associés ou de ses dirigeants.

Enfin en troisième lieu le critère de l’incorporation, c’est-à-dire la société a la nationalité du pays où elle est immatriculée, ce critère est généralement retenu dans les pays anglo-saxons.

Au Maroc, une société est marocaine lorsqu’elle a son siège social effectif au Maroc, même si elle est contrôlée entièrement par des capitaux étrangers.

Lorsqu’une société étrangère transfère son siège au Maroc, elle devient une société marocaine et doit fonctionner selon les règles du droit marocain. En revanche, une société marocaine ne peut pas transférer son siège social à l’étranger et perdre ainsi la nationalité marocaine, et ce en application du principe de l’allégeance perpétuelle.

Toutefois, le critère de contrôle est retenu dans certains cas pour établir une discrimination à l’égard des étrangers. C’est ainsi que la jouissance de certains droits est attachée à la nationalité marocaine, de sorte que ces droits ne peuvent être exercés que par des sociétés contrôlées par des marocains.

1- la loi a réservé en matière maritime, l’exercice de certains droits aux navires battant pavillon marocain, en particulier dans le domaine de la pêche et dans le domaine des transports maritimes.

Un navire ne peut battre pavillon marocain que s’il appartient pour les trois-quarts au moins à des personnes physiques marocaines.

Lorsque le navire appartient à une société, il faut que la majorité des dirigeants soit composée de Marocains (le contrôle majoritaire).

2- tous les associés d’une société qui édite des publications au Maroc, doivent être de nationalité marocaine. (Contrôle total)

4- le patrimoine

Ce patrimoine est constitué par un actif et par un passif et il est distinct du patrimoine personnel des associés. Il en résulte les conséquences suivantes :

En premier lieu, les apports faits par les associés à la société deviennent la propriété de la société. Dès qu’il y a apport, il y a transfert automatique de la propriété de cet apport à la société. L’apport opère un changement de propriétaire.

En second lieu, les associés ne sont pas copropriétaires des biens appartenant à la société, ils n’ont qu’un droit de créance sur la société. Ce droit est de nature mobilière même si la société possède des immeubles.

En troisième lieu, le patrimoine social. Le patrimoine social constitue la garantie des créanciers sociaux, lesquels ne peuvent être concurrencés sur les biens de la société, par les créanciers personnels des associés.

En quatrième lieu, il ne peut y avoir de compensation entre les créances ou les dettes de la société et les dettes et les créances personnelles des associés. Ainsi, un associé qui est poursuivi par l’un de ses créanciers personnels, ne peut pas opposer la compensation si la société dont il fait partie est elle-même créancière de ce même créancier.

5- l’existence juridique propre

C’est ce qui permet à

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