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Cours de droit administratif l2

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Par   •  3 Février 2019  •  Cours  •  27 550 Mots (111 Pages)  •  382 Vues

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Partiel = dissertation

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Intro : l’identification du droit administratif

Expression apparait au début du 19
ème siècle dans les écoles de droits. Le 1er ouvrage consacré au droit admi s’intitule cours de législation administratif par Portiez de L’oise et date de 1808.
D’autres auteurs vont s’inscrire dans ce develop comme Cormenin, de Gérando ou encore Macarel. Ces ouvrages seront suivis par les ouvrages d’Aucoc et Batbie. Ils se cantonnaient à une description de l’admi et à décrire les règles qui s’y rapportaient. Il faut donc attendre le traité de la juridiction administrative et des recours contentieux d’Edouard Laferrière pour renouveler l’approche du droit administratif et retenir une approche plus contentieuse. Deux autres auteurs vont participer à la systématisation du droit administratif, ce sont Maurice Hauriou et Léon Duguit.
Hauriou était le doyen de l’Ecole de Toulouse avec un ouvrage majeur, Précis de droit administratif qui date de 1892.
Duguit était à la tête de l’Ecole de Bordeaux avec un manuel de droit constitutionnel en 1907.
Ces deux écoles vont s’opposer sur les fondements du droit admi. L’Ecole de Toulouse (Hauriou) fonde le droit admi sur la puissance publique, sur l’ordre public et sur la police. Il s’oppose à l’Ecole de Bordeau (Duguit) qui considère que le droit admi a une fonction sociale qui repose sur une notion particulière, la notion de service public.

Le droit admi échappe à une stricte définition.
Le droit admi c’est la branche du droit public qui régit l’admi
L’admi peut être abordé de deux façons :
-point de vue matériel : administrer, gérer une affaire
-point de vue organique : organe qui exerce cette activité, gérer les affaires

Le droit admi est le droit public de l’admi = l’admi peut se voir appliquer également le droit privé.
Admi peuvent passer des contrats de droit public mais également des contrats de droit privé.


Section 1 : Le droit public de l’administration

Identifier les litiges de la jur admi, identifier litiges qui échappent au droit privé.
Le critère peut être organique. Dans ce cas le droit admi est le droit applicable aux personnes morales de droit public.
Le critère peut être matériel. Le droit admi est alors le droit applicable aux activités de service public.




§1 : L’administration au sens organique : les personnes morales de droit public

A) La notion de personne morale de droit public (personne publique)

1) Définition


On dit aussi personne public. Il n’existe pas de personne physique de droit public. La personne publique se définit de la même façon que la personne morale de droit privé.
C’est un groupement d’intérêts collectifs que le droit considère comme étant sujet de droit composé en général à la fois d’un groupe d’individus et d’un groupe de bien affecté à la satisfaction des intérêts poursuivi en commun.
Elle se caractérise par le principe de spécialité. Il va permettre de faire la distinction entre les personnes physiques et morales. Personne morale a un ou plusieurs objets définis alors que la personne physique peut tout faire. Selon le principe de spécialité, la compétence des personnes morale est limité aux actes correspondant aux objets en vue desquels ces personnes ont été créés.

2) Distinction de la personne morale et de la personne physique

La personne morale échappe à la précarité des personnes humaines. Elle n’est pas limitée par la mort naturelle de la personne physique. La personne morale ne peut agir qu’en fonction des intérêts pour lesquels elle a été créée. Alors que l’humain va obtenir de plein droit la personnalité juridique, seul certains intérêts vont pousser l’autorité publique à reconnaitre l’existence de la personnalité morale

3) Distinction de la personne morale de droit public et de droit privé

Droit privé :  personne morale de droit privé résulte de l’initiative privé. Personne n’est tenu d’y adhérer et d’y rester. Sa capacité juridique est limitée à l’accomplissement d’acte de droit privé. Sa classification s’opère selon le but de la personne morale de droit privé. A but lucratif : sociétés civiles et commerciales. A but non lucratif : syndicats professionnel, associations, fondations.

Droit public : Plusieurs catégories. Classées soit par la Constitution, soit par la loi. Il y a l’Etat, collectivité territoriales, groupes d’intérêt public comme personne morale de droit public.

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L’Etat : c’est une personne publique unique, il n’y en a qu’un en France. Il dispose d’une compétence générale et comprend un grand nombre d’organes internes qui lui permet de fonctionner. Il se compose d’une administration centrale qui regroupe l’ensemble des ministères et des services déconcentrés. Ils sont le prolongement de l’action de l’Etat au niveau local, ce qu’on appelle les circonscriptions admi.

-Les collectivités territoriales
 : elles ont pour compétence de gérer les affaires locales par le biais d’organes élus (régions, communes, régions d’outre-mer)



-Les établissements publics : Personne public qui dispose d’une compétence spéciale en vertu du principe de spécialité. Il en existe des milliers comme les hôpitaux, les universités, lycées ou encore la SNCF.

-Les groupements d’intérêt public (GIP) : Crée par convention entre personne morales public et privé en vue de développer une activité commune. Le plus souvent ce sera une activité de service public. Exemple : le GIP enfance en danger, La maison départementale des personnes handicapés, L’institut nationale du cancer.

4) La définition organique de l’administration et du droit administratif

Selon cette conception organique, l’admi est constitué de l’ensemble des personnes morales de droit. Le droit admi est alors le droit applicable aux seuls personnes morales de droit public. C’est une conception restrictive de l’admi qui exclut les personnes privées, un champ incomplet du droit admi qui ne s’appliquerait qu’aux personne publiques. (Pas exact)

B) Les limites de la définition organique

Le droit admi a un rapport avec les personnes morales de droit public mais il n’est pas tous le droit des personnes morales de droit public. Ces dernières sont parfois soumises au droit privé. Ce qui signifie qu’une
personne publique peut être soumise au droit privé.

TC 1921 Société commerciale de l’ouest africain : société détenait un bac de transport pour le compte de la Colonie de la Cote d’Ivoire (personne public). Ce bac coule avec les marchandises ainsi que des véhicules. La société qui perd les marchandises et véhicules souhaite obtenir réparation du dommage subi et se pose la question de la juridiction compétente pour connaitre de l’action en responsabilité contre la colonie de la cote d’ivoire. Le TC va constater qu’en réalité la colonie gère ce bac de la même façon qu’une entreprise privée. Conclusion du TC : Compétence du juge judiciaire.
Apport de la décision du TC : une personne publique qui gère une activité de service public de la même façon qu’une entreprise privée est soumise en cas de litige au droit privé et a la compétence du juge judiciaire.
Doctrine s’est appuyée sur cette juris pour crée une nouvelle catégorie juridique : le service public industriel et commercial (spic).
Les personnes publiques ne sont pas toutes soumises au droit administratif ,
dépend de l’activité.

Par ailleurs la juris admi est venu identifier des hypothèses dans lesquels se sont des personnes privées qui vont gérer des activités de service public. Ex : association de loi 1901, fondations. Personne privée qui gère service public est soumise au droit administratif.
CE 1938 Caisse primaire aide et protection : caisse d’assurance sociale a service public géré par une personne privée. Le droit admi est appliqué.
Apport : personne privé qui gère service public est soumise au droit administratif.

CE 1942 Monpeurt : comité d’organisation chargé de la production industrielle, qualifié de personne privé, en charge d’un service public.
Apport : personne privée soumise au droit admi

CE 1943 Bouguen : ordre national des médecins qui gère une activité de services publics.
Apport : pareil


Le droit admi n’est pas seulement celui des personnes publiques.
L’administration ne se résume pas aux seules personnes publiques mais également aux personnes privées gérant des activités de services public.

§2 : L’administration au sens matériel : les services publics ou la puissance public

D’un point de vue matériel, l’admi est l’ensemble des activités exercées en vue de satisfaire les besoins de la population : activités de service public. Dans ce cadre, elle est susceptible de mettre en œuvre
des prérogatives de puissance publiques (PPP)

A) Définition et présentation des deux écoles

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