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Comparer l'application de la loi et de la jurisprudence aux contrats en cours d'exécution

Dissertation : Comparer l'application de la loi et de la jurisprudence aux contrats en cours d'exécution. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Septembre 2020  •  Dissertation  •  1 504 Mots (7 Pages)  •  384 Vues

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Introduction au droit

 Comparer l’application dans le temps de la loi et de la jurisprudence aux contrats en cours d’exécution

    Comme la loi, la jurisprudence est une source de droit elle est l’interprétation ou l’adaptation de celle-ci, la loi peut être imprécise ou incomplète ce qui mené les juges à mettre en place des jurisprudences.

D’où la question qu’on peut se poser est y a-t-il une différence entre l’application de loi et la jurisprudence dans le temps par rapport aux contrats en cours d’exécutions ?

  1. Application des lois dans le temps

A. la loi de 1 octobre 2016

B. survie de la loi ancienne

  1. Les solutions aux cas incertaines
  1. Les décisions de juges face aux contrats de longue durée
  2. Les exceptions

  1. Application de loi dans le temps

La loi régulièrement promulgue et publie entre immédiatement en vigueur sauf entre retarde jusqu’à une certaine date pour laisser le temps justiciables le temps de prendre connaissance ou jusqu’à l’édiction de décret d’application.

  1. La loi de 1 octobre 2016

On observera que ni les dispositions de droit transitoire de l’Ordonnance, ni celles de la Loi de ratification ne prévoient d’application rétroactive des nouvelles règles du droit des contrats – sous réserve de certaines dispositions de la Loi de ratification dites « interprétatives » de l’Ordonnance. La loi nouvelle régit seule l’avenir, aux effet futurs des situations légales en cours. L’art 9 de l’ordonnance 2016-131 entre en vigueur le 1 octobre 2016, cette ordonnance porte sur la reforme de droit de contrat qui énonce les dispositions transitoires et finale. Ceci est important, dans la mesure où, d’après l’interprétation jurisprudentielle de l’article 2 du code civil (« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif »), « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur » 

  1. Survie de la loi ancienne         

Les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne.

Le principe de survie de la loi ancienne ne signifie pas que les cocontractants n’ont pas à respecter les lois d’après l’art 1103 de code civil ancien art 1134.  Lors d’un décret relatif à la résiliation de contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants ne peut s’appliquer à la rupture d’un contrat conclu antérieurement) : la validité et les effets passés d’une part (principe de non-rétroactivité) et les effets futurs d’autre part (principe de survie de la loi ancienne) relèveront en principe de la loi ancienne. Ce qui confirme l’art 9 alinéa 4 ord 2016-131 « lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi ancienne s’applique en appel et en cassation. »

théorie des effets légaux » du contrat est explicitée dans le Rapport de la Cour de cassation pour l’année 2014 : « pour déterminer si une loi doit s’appliquer immédiatement aux effets d’un contrat en cours, il importe donc de procéder à une détermination préalable : si les effets examinés résultent de la seule volonté des parties au contrat, ils échapperont à l’application de cette loi ; si, en revanche, ils ressortissent à un cadre ou à un statut légal, fruit de la volonté du législateur, dans lequel s’est inscrite la situation particulière créée par le contrat, alors, en vertu du principe souvent rappelé par la Cour de cassation selon lequel les effets du contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, on appliquera la loi nouvelle aux effets du contrat en cours . Si, chaque fois que la loi nouvelle a une incidence sur les effets du contrat, elle s’applique immédiatement, il ne reste plus rien du principe de survie de la loi ancienne (Cette théorie peut avoir un sens en revanche lorsque la règle nouvelle ne concerne pas « directement » les effets d’un contrat. La Loi de ratification a également précisé que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ne pouvaient se trouver soumis aux dispositions d’ordre public de l’Ordonnance. A la lettre, cette précision est un coup d’épée dans l’eau car seules des dispositions qui relèvent d’un ordre public « impérieux » sont applicables aux contrats en cours, non les « simples » dispositions d’ordre public. Le seul caractère d’ordre public est insuffisant. Les juges du fond doivent caractériser les raisons d'une application immédiate de la loi que sa nature d'ordre public ne [peut] à elle seule justifier.  En l'absence de disposition actuel de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion. Cette application « anticipée » de l’Ordonnance est peu compréhensible : elle est non seulement inopportune en ce que concerne ces interpellations sont dangereuses pour celui qui n’y répond pas – d’autant plus que l’interrogé n’aura pas pu être renseigné sur leur sens et leur portée lors de la conclusion du contrat sous l’empire du droit ancien –, mais aussi illégitime, en ce qu’aucune considération d’ordre public ne justifie de telles dispositions transitoires.

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