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Commentaire d’Arrêt Conseil d’État, Ass., 23 décembre 2011, M. Kandyrine de Brito Paiva

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Par   •  2 Décembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 725 Mots (7 Pages)  •  3 118 Vues

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Lors de la naissance du droit administratif français, avec le fameux arrêt Blanco rendu le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits, ce nouvel ordre juridique ne pouvait s’intéresser au droit international. À l’époque, les relations entre les états à travers le monde étaient limitées et on était loin d’imaginer la présence d’un droit international réglé par de nombreux traités portant sur une multitude de sujets. Cependant, après la crise de la Seconde Guerre Mondiale, ces actes internationaux paraissent nécessaires afin de protéger la paix mondiale et atteindre des objectifs communs. Cependant, dès l’apparition de ce phénomène, les juristes et politiques se sont interrogés sur la place de ce droit dans l’ordre interne national notamment dans la juridiction administrative. De plus, de nouveaux problèmes apparaissent lorsqu’il y a des intérêts ou buts contraires dans différents traités. Le Conseil d’état a finalement apporté une solution à cette difficulté.

En l’espèce, par l’effet d’une succession, un ressortissant portugais est devenu propriétaire d’emprunts russes appartenant autrefois à un ascendant français. Les autorités françaises lui refusent d’enregistrer ses actions afin d’obtenir une indemnisation au regard de l’accord du 27 mai 1997 conclu entre la France et la Russie et il décide donc de contester cette décision auprès du le juge administratif. Le refus du trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris prend pour fondement cet accord ainsi que l’article 6 du décret du 3 juillet 1998 organisant le recensement des personnes titulaires de créances qui réservaient une telle indemnisation aux personnes de nationalité française. Ce décret a été pris en application de l’article 73 de la loi du 2 juillet 1998 qui mentionne spécifiquement l’accord de 1997. Devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, le requérant avait contesté les stipulations de cet accord et les dispositions de l’article 73, car selon lui elles sont incompatibles avec le principe de non-discrimination posé par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour administrative d’appel a écarté ce moyen en estimant qu’il n’appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur la validité des stipulations d’un engagement international vis à vis d’autres engagements internationaux ratifiés par la France. Le requérant décide donc de former un pourvoi en cassation.

Face à ces faits, le Conseil d’État a répondu à la question de droit suivante :

Dans quelles mesures s’articulent les différents traités internationaux dans l’ordre interne français ?

Le Conseil d’État a jugé que la décision prise par le cour administrative d’Appel n’était pas correcte et a donc décidé de l’annuler. Afin de parvenir à cette décision, elle a tout d’abord validé l’idée déjà présente dans la jurisprudence Française selon laquelle il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la comptabilité d’un accord international vis à vis d’autres engagements internationaux signés et ratifiés par la France (I) mais elle a tout de même mis en place une méthode d’analyse à destination du juge administratif dans le but de trancher un conflit de normes internationales (II).

I . Un pouvoir d’appréciation non reconnu au juge administratif.

En effet, dans cet arrêt, le Conseil d’État affine sa jurisprudence car elle continue d’imposer l’incompétence à l’ordre administratif de pouvoir juger sur la validité d’un traité sur n’importe quel autre mais il donne quelques limites (B). L’une des justifications principales est la non-existence de hiérarchie entre toutes les sources internationales au sein-même de l’ordre juridique français (A).

A. La non-existence d’une supériorité d’une quelconque source internationale.

Pour expliquer le principe général qu’il expose dans cette décision, l rejugé administratif part de la contestation suivante : contrairement à l’ordre juridique interne gouverné par la Constitution de 1958, il n’existe pas de norme de référence dans l’ordre international. Il n’existe pas de traité supérieur aux autres ou bien un accord imposant des règles à d’autres, contre lequel il faudrait se conformer sous peine d’illiceité. On retrouve ce raisonnement dans un arrêt datant du 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, dans lequel le Conseil d’état conclut qu’il ne peut assurer que la primauté de la Constitution sur les normes internationales. En effet, l’article 55 de la Constitution admet que les traités ont une valeur supérieure aux lois mais ceci n’implique en aucun cas leur primauté face au texte d’Octobre 1958. De plus, le Conseil d’État reste dans la continuité de la décision du Conseil Constitutionnel datant du 17 juillet 1980. En effet, le Conseil Constitutionnel a considéré dans cet arrêt qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la conformité, la validité d’un traité ou autres acte international à toutes autres sources de même niveau.

B. L’incompétence administrative vis-à-vis de l’appréciation de la compatibilité entre les accords à l’échelle mondiale toutefois limitée

En refusant de contrôler la validation d’une norme internationale par rapport à une autre, le Conseil d'État confirme sa jurisprudence antérieure. C'est en 1998 qu’il débute sa prise de décision face à ce problème juridique.En effet, on retrouve ce principe pour la première fois dans la décision SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker rendue le 18 décembre 1998 : la Haute juridiction administrative émet et impose l’hypothèse selon laquelle il n'appartient pas au Conseil d'État de confirmer

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