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Commentaire décision Conseil Constitutionnel 9 Août 2012: la contribution exceptionnelle

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Par   •  10 Octobre 2012  •  2 953 Mots (12 Pages)  •  2 027 Vues

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Le ministre délégué du budget Jérôme Cahuzac, avait indiqué au sujet de la contribution exceptionnelle, qu'elle « n’existait pas avant 2012, elle n’existera pas après 2013 et ne préfigure en rien ce que pourrait être un ISF réformé à nouveau ».

C'est en outre sur la constitutionnalité de l'article 4 de la loi rectificative de 2012, instituant cette contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de l'année 2012, que le Conseil constitutionnel a du rendre sa décision le 9 Aout 2012 suite à la saisine opérée par 60 députés et sénateurs. Ces requérants contestaient l'article 4 en faisant valoir divers griefs. Ils dénonçaient tout d'abord le caractère confiscatoire de cette contribution exceptionnelle exigée des personnes assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Plus précisément, ils contestaient le montant à acquitter animé par un taux élevé et remettaient en cause le fait qu'elle produise des effets de seuil conduisant certains titulaires de patrimoine à acquitter une CEF supérieure à celle exigée de titulaires de patrimoine plus important. Par ailleurs, il dénonçaient l'irrespect du principe d'égalité devant les charges publiques en reprochant au législateur d’avoir omis de prévoir un mécanisme de plafonnement permettant de limiter le montant de cette imposition en fonction des revenus du contribuable. Ils considéraient enfin, que la CEF revenait à modifier rétroactivement le barème de l'ISF au titre de l'année 2012 et portait ainsi atteinte à la garantie des droits énoncés à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Dés lors, la question se posait de savoir si, en considération des arguments invoqués par les requérants, l'article 4 de la loi rectificative de 2012, instaurant une contribution exceptionnelle sur la fortune, était, ou non, conforme à notre Constitution ?

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 9 aout 2012 en déclarant l'article 4 de la loi rectificative conforme à la Constitution en considérant tout d'abord que le législateur, en instaurant une CEF différentielle par rapport à l'ISF du au titre de 2012, avait assuré la progressivité de ces impositions en respect du principe d'égalité devant l'impôt consacré par l'article 6 de la Constitution. Par ailleurs, le Conseil a rejeté le grief tenant au caractère confiscatoire de la CEF au motif que cette dernière, combinée à l'ISF, ne faisait pas peser sur les contribuables une charge excessive par rapport aux capacités contributives que confère un ensemble de biens et de droits, que le législateur avait ainsi fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels appropriés au buts poursuivi, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Constitution. En aval, le Conseil a validé l'absence de plafonnement d'une CEF temporaire en considérant que la rupture d'égalité qui en résulte était insuffisante à déclarer cette imposition contraire à la Constitution. Enfin, les juges ont rejeté le caractère rétroactif en précisant que la date du fait générateur était la date d'entrée en vigueur de la loi rectificative de 2012 et qu'à ce titre, le législateur n'avait pas porté atteinte aux situations légalement acquise en respect de la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (DDHC)

Cette nouvelle orientation fiscale s'inscrit dans un contexte politique mouvementé et animé par un changement de gouvernement. En effet, conformément à l’engagement présidentiel de faire contribuer le plus ceux qui peuvent le plus, il s’agirait de revenir sur l’allègement de la fiscalité pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés en 2011 et permettre de compenser, en 2012, le coût du bouclier fiscal qui continue de profiter à certains contribuables. Cet événement législatif, est-il bouleversant, a néanmoins été soumis à l'appréciation des juges constitutionnels. Il s'agissait alors ici d'analyser la conformité d'une imposition sur la détention de biens, y compris non productifs de revenus, au regard de la Constitution.

Alors, il reste à savoir par quelle méthode le Conseil constitutionnel à t-il pu apprécier la constitutionnalité d'une imposition par nature « exceptionnelle » mais toutefois instituée en référence à un ISF déjà acquitté ?

Pour admettre la constitutionnalité de la CEF, le Conseil constitutionnel a fait preuve d'une double méthode d'appréciation. Il l'a tout d'abord considérée comme une sorte de « retour » sur la réforme de l’ISF de 2011, ces deux impositions étant alors indissociables et respectueuses des principes à valeur constitutionnelle (I), mais il l'a aussi appréhendée comme une nouvelle orientation fiscale indépendante de l'ISF aux vues de ses caractéristiques particuliers (II).

I. La constitutionnalité de la contribution exceptionnelle appréciée à l'aune de l'imposition de solidarité sur la fortune

Les juges constitutionnels ont du débattre de la conformité de la CEF au regard de principes fondamentaux. Dés lors, le contrôle de constitutionnalité d'une telle impositions a supposé un examen qui tiennent compte de l'ensemble de ces caractéristiques. Et pour cause, c'est en raison de son caractère différentiel (A), ainsi que qu'une absence de caractère confiscatoire (B) que cette surtaxe d'imposition a pu échapper l'inconstitutionnalité.

A. Une taxation complémentaire sur la fortune différentielle et respectueuse du principe d'égalité devant l'impôt

Les députés et sénateurs requérants invoquaient l'irrespect du principe d'égalité devant l'impôt en dénonçant que le dispositif de surtaxe instauré pour 2012 qui reprenait les taux d'impositions de 2011, conduisait à produire des effets de seuils entre différents niveaux de patrimoine. Au dire des requérants, cette inégalité avait pour conséquence d'entrainer une sorte de dégressivité. Pour rendre leur décision, les juges constitutionnels ont considéré opportun de se référer à l'article 6 de la DDHC. Ils ont alors admis qu'il était légitime que le législateur puisse juger de manière différente des situations différentes dés lors que la rupture d'égalité qui en résulte poursuive un but d'intérêt général.

En

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