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Commentaire d'arrêt J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCCA 378

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCCA 378. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Juin 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 991 Mots (8 Pages)  •  736 Vues

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COMENTAIRE D’ARRÊT

J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCCA 378

TABLE DES MATIÈRE[pic 1]

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  1. INTRODUCTION        1
  2. FAITS        1
  3. HISTORIQUE PROCÉDURAL        2
  4. QUESTIONS EN LITIGE        3
  5. DÉCISION        3
  6. ANALYSE        4
  7. CONCLUSION         5

        BIBLIOGRAPHIE         6

        

        

  1. INTRODUCTION

Ce travail a pour but de commenter l’arrêt J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord de l’île de Montréal. Il s’agit d’une réflexion sur la garde en établissement via des notions de consentement, de dangerosité, des rapports psychiatriques, d’information, du rôle du juge ainsi que des délais prévus par la loi. On constatera que l’arrêt oriente le travail et les pratiques à utiliser afin de protéger l’individu et la société.

  1. FAITS

La chronologie des faits :

  • Le 17 août 2017 l’appelant menace de mort une inconnue croisée dans un parc, les policiers sont appelés, ils l’amènent à l’Hôpital Jean-Talon et il est mis sous garde préventive.
  • Le 18 août 2017 il y a examen psychiatrique de l’appelant d’une durée d’environ 10 minutes. Il répond aux questions, il reçoit un dépliant explicatif qui contient des numéros de téléphone qui lui permet de rejoindre un avocat et lui confier mandat. Le rapport diagnostique indique une psychose paranoïde et un début de schizophrénie et recommande une garde en établissement de 21 jours parce qu’il présente un danger pour lui-même et les autres.
  • Le 21 août 2017 il y a un deuxième examen psychiatrique, aussi d’un duré d’environ 10 minutes,  l’appelant oppose et ne collabore pas. Le rapport indique trouble psychotique non spécifique et considère l’appelant un danger pour lui-même et autrui et recommande la garde en établissement pour 21 jours.
  • Le 22 août 2017 en soirée, les intimés signifient une demande de garde en établissement d’une durée de 21 jours à l’appelant qui est toujours à l’hôpital. 
  • Le 24 août 2017 la demande de garde est entendue par la Cour du Québec et le juge donne droit à la demande.                                    
  • Le 8 septembre 2017 l’appelant quitte l’Hôpital et le jugement prend fin suite à une évaluation psychiatrique favorable à sa remise en liberté.
  • Le 11 septembre 2017 l’appelant se pourvoi par déclaration d’appel.
  • Le 13 mars 2018 la décision de la cour est rendue.

  1. HISTORIQUE PROCÉDURAL

Les procédures qui ont été suivies sont:

  • Le 17 août 2017 l’évènement a eu lieu, les policiers amènent l’appelant à l’hôpital et il est mis sous garde préventive en vertu de l’art. 7 L.p.p.
  • Le 18 et 21 août 2017 deux examens psychiatriques sont réalisés.
  • Le 21 août 2017 en fin de journée marque la fin de la période de 72 ou, au plus,  96 heures. La loi requiert la libération de l’appelant.
  • Le 22 août 2017 une demande de garde en établissement de 21 jours est signifiée à l’appelant fondé sur l’art. 30 C.c.Q.
  • Le 24 août 2017 en deçà du délai minimal de deux jours prévu par l’art. 396 C.p.c., après l’obtention d’un abrègement, il y a jugement de la Cour du Québec qui ordonne une garde en établissement de 21 jours. L’appelant fait état de l’illégalité de la garde qui dépasse le terme prescrit par l’art.7 L.p.p. et à l’échéance duquel il aurait dû être libéré. L’appelant soutient que le deuxième examen psychiatrique devrait être écarté parce qu’il n’a pas consenti à l’examen. Le juge rejette ses arguments et donne droit à la demande.
  • Le 8 septembre 2017 le jugement prend fin suite à une évaluation psychiatrique qui conclue des troubles brefs et en rémission complète, l’appelant ne présente pas de danger, regrette son geste et affirme qu’il ne recommencera pas.
  • Le 11 septembre 2017 l’appelant se pourvoit par déclaration d’appel, conformément aux art. 30, 1er al., 353 et 361, 2e al. C.p.c. La Cour exerçant le pouvoir discrétionnaire qui est le sien estime devoir trancher le pourvoi même s’il est désormais théorique étant donné qu’il soulève des questions importantes.
  • Le 13 mars 2018 la décision de la cour est rendue.

  1. QUESTIONS EN LITIGE

Les questions en litige porte sur :

  • Un examen des notions de consentement, particulièrement le consentement aux examens psychiatriques, et de danger;
  • Le contenu des rapports psychiatriques nécessaire à la bonne marche du système;
  • Le rôle du juge saisi d’une demande de garde;
  • Le devoir d’informer et;
  • Des délais prévus par la loi.

  1. DÉCISION

La cour a accueilli l’appel, a infirmé le jugement de première instance et a rejeté la demande de garde en établissement présentée par les intimés.

La juge Bich de la Cour d’appel conclut que la juge de première instance a erré en concluant que l'appelant avait consenti au deuxième examen psychiatrique. La décision écart donc la deuxième évaluation psychiatrique par manque de consentement de l’appelant et remet en question la validité des évaluations psychiatriques qui ne font pas la démonstration de dangerosité importante. La décision fait valoir que la garde en établissement est possible uniquement lorsque permise par la loi et déterminée par le juge suite à un examen structuré et rigoureux dans le plus grand respect des droits de la personne. Le consentement de l’individu est primordial et doit être libre et éclairé. Garder une personne contre son gré dans un établissement de santé est une forme de détention et n’est pas permis sauf lorsque la loi l’autorise. En plus, malgré les considérations données aux évaluations médicales, le juge doit formuler sa propre opinion sur la dangerosité de la personne; la dangerosité en étant la condition sine qua non de la garde en établissement. Le devoir d’information est également mis de l’avant dans la décision et le respect du délai maximal de garde préventive est renforcé. La qualité des rapports psychiatriques est aussi précisée. Le raisonnement qui motive la décision est que la liberté et l’inviolabilité de la personne ont préséance et doivent être mises de l’avant lorsqu’on considère la garde en établissement.

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