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Commentaire comparé CDE

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Par   •  23 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  1 938 Mots (8 Pages)  •  165 Vues

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COMMENTAIRE COMPARÉ

Le 20 novembre 2022 aura lieu la Journée Mondiale de l’Enfance. Durant cette journée, deux points historiques sont à fêter : l’adoption par l’Assemblée des Nations unies de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) est inhérente à l’ensemble des droits fondamentaux de l’enfant, soit ses droits politiques, sociaux, économiques, civils et culturels. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 (conformément à l’article 49) et représente ainsi le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits de l’enfant.

D’un point de vue plus juridique, elle fut conclue entre sujets du droit international et produit, comme tout traité, des effets de droit (d’après la circulaire du Premier Ministre Lionel Jospin, en 1997, relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux). En principe, une convention est composée d’un préambule (qui n’a pas de valeur obligatoire), qui permet de faire la distinction entre les accords en forme solennelle et les accords en forme simplifiée. Ici en l’occurrence, il s’agit d’accords en forme solennelle puisque la première phrase du préambule débute par « les États parties à la présente Convention ». Ensuite, le corps de cette convention est appelé le dispositif. En outre, il contient les dispositions de fond (titres, chapitres, articles, alinéas renvoyant aux obligations de l’État) et les clauses finales (qui seront le cœur du sujet de ce commentaire).

La CDE comporte ainsi 54 articles et met en avant quatre principes juridiques fondamentaux : l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à celui-ci d’être entendu, la non-discrimination et le droit de vivre, de survivre et de se développer. Cependant ici, seuls les articles 46 à 54 seront traités. Plus spécifiquement, l’article 49 est relatif à l’entrée en vigueur de la Convention, et le dépositaire est unique puisqu’il s’agit du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (article 53).

En ce qui concernent les réserves (actes juridiques unilatéraux), en cas d’incompatibilité avec le but et l’objet de la Convention, elle n’est pas autorisée (eu égard à l’article 51).

Pour en revenir à la notion spéciale examinée ici, les clauses finales de cette Convention sont les clauses qui sont de nature technique et qui portent spécifiquement sur l’entrée en vigueur de l’instrument, les formalités de ratification, la dénonciation et la révision. En somme, elles font partie intégrante du dispositif ici de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant, et ont force obligatoire. Elles s’appliquent immédiatement. Une fois incluses dans la convention, elles ne peuvent être modifiées qu’au moyen d’une révision de cette convention.

Les clauses finales représentent plus généralement la logistique conventionnelle du traité (selon le Professeur Jean Combacau et Professeur Serge Sur). Cela signifie qu’elles entrent en vigueur dès le jour de l’ouverture à la signature.

Par quels procédés juridiques les clauses finales présentes dans la CDE mettent en exergue la volonté implicite des rédacteurs de préserver la sécurité juridique des relations entre États ?

L’analyse desdites « clauses finales » témoigne, déjà, de ce que cette convention est d’importance et à vocation universelle. Au demeurant, il n’est pas rare de la considérer comme la véritable « Charte des droits de l’enfant » (I). Il n’en reste pas moins que l’objet visé – l’enfant – dont on espère qu’il deviendra grâce à cette convention un véritable sujet de droit – est extrêmement sensible. L’enfant incarne en effet le devenir, sinon l’avenir de chaque État et l’on peut comprendre les réticences à l’internationalisation de l’enfant, qui, longtemps est demeuré un domaine réservé à l’État. Pour cette raison, l’examen des clauses finales témoigne également de ce que ce texte s’accompagne de certains garde-fous qui permettent aux États de préserver leur souveraineté en la matière (II).

I.― Une convention d’importance à vocation universelle : la « Charte des droits de l’enfant »

L’importance de ce texte résulte de sa nature : la référence à la nécessité d’une ratification illustre que l’on est présence d’un engagement international en forme solennelle (A). En outre, d’autres aspects témoignent de sa vocation à l’universalité (B).

A. Un engagement international en forme solennelle (normalement signature et ratification)

1. Au plan international : une double procédure spécifique et préalable

a. La négociation internationale du texte par l’Assemblée générale des Nations Unies

 Négociation spécifique au sein d’une OI et non au sein d’une conférence internationale

 Négociation par l’Assemblée générale des Nations Unies

b. L’adoption du texte par l’Assemblée générale des Nations Unies

                         Adoption par la résolution 44/25 du 20 novembre 1989

                         Adoption ouvrant ladite convention à la signature et à la ratification

2. Au plan interne : un contrôle permis par le dépôt d’un instrument de ratification

a. La procédure de ratification est fixée par le droit constitutionnel de chaque État

                 La ratification permet une relecture du texte au plan interne

 La ratification emporte acceptation de l’État d’être lié par la Convention (art. 47)

b. L’instrument de ratification est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies (art. 47)

 Le choix d’un dépositaire unique (le secrétaire général de l’ONU, art. 53)

 Le choix d’un dépositaire légitime et accepté de tous (transition : facilite l’universalité)

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