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Commentaire Comparé Perruche Et Arrêt Du 16 Janvier 2013

Mémoire : Commentaire Comparé Perruche Et Arrêt Du 16 Janvier 2013. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2013  •  3 059 Mots (13 Pages)  •  3 057 Vues

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Commentaire Comparé arrêt Perruche + 16 janvier 2013. TD 11

Une question s’est posée aux juristes au début des années 90 sur un sujet sensible : le « préjudice du fait d’être né », juristes et médecins avaient un point de vue très différent. La cour de cassation a d’abord répondu en donnant la possibilité à l’enfant né handicapé de demandé réparation de son préjudice dû au faite d’être né dans un arrêt en Assemblée plénière du 17 novembre 2000, l’arrêt Perruche, mais le législateur a mis fin à cette jurisprudence dans une loi du 4 mars 2002, désormais la cour de Cassation applique cette loi, comme dans l’arrêt du 16 janvier 2013.

Dans l’affaire Perruche, une femme avait décidé de recourir a une interruption volontaire de grossesse dans le cas où elle serait atteinte par la rubéole. Son médecin lui avait assuré qu’elle était immunisée et que par conséquent l’enfant ne risquait rien. Peu après sa naissance l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole.

Après une longue affaire, les parents de l’enfant forment un pourvoi devant la cour de Cassation, siégeant en assemblée plénière.

Les parents reprochent à l’arrêt attaqué de la cour de renvoi du 5 février 1999 d’avoir jugé que leur enfant n’avait pas subi un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises par le médecin, et que du fait que les séquelles de l’enfant n’avait pour cause que l’atteinte par la rubéole in utero et qu’il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse.

La question pour la cour de Cassation était de savoir si un enfant né handicapé pouvait peut-il demander la réparation du préjudice d’être né, suite à des fautes commises par le médecin ?

La cour de Cassation a répondu par l’affirmative, en cassant l’arrêt de la cour de renvoi du 5 février 1999 et a déclaré que à partir du moment où les fautes commises par le médecin avait empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant handicapé, alors l’enfant peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap.

Les parents avaient obtenu la réparation du préjudice moral dû à la naissance d’un enfant handicapé, avec cet arrêt la cour de Cassation a donné une possibilité d’obtenir la réparation d’un préjudice dû au seul fait d’être né. Cette jurisprudence a posé énormément de problème, en particulier sur le plan éthique et notamment le problème de savoir si la vie pouvait avoir un coût. Le législateur a mis fin à cette jurisprudence avec la loi du 4 mars 2002 en limitant fortement la possibilité pour les enfants d’obtenir réparation pour le préjudice dû au seul fait d’être né

Plus récemment, dans un arrêt du 16 janvier 2013, la cour de Cassation a eu a traité une affaire similaire. En l’espèce, une femme a accouché le 13 mai 2005 d’une fille présentant une agénésie de l’avant-bras droit, alors qu’elle avait fait l’objet de trois échographie pratiqués par deux médecins, une le 16 novembre 2004 par le premier médecin, M.Y et les deux autres les 26 janvier et 30 mars 2005 par l’autre médecin, M.Z.

Suite à un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2011, les deux médecins se pourvoient en Cassation.

Dans le pourvoi principal, M.Z reproche à la cour d’Appel de l’avoir condamné à réparer le préjudice moral subi par les parents de l’enfant né handicapé, alors que la responsabilité d’un professionnel de la santé envers les parents né avec un handicap non décelé pendant la grossesse suppose l’existence d’une faute caractérisée du professionnel de santé et que pour une échographie, une faute caractérisée est celle qui par son intensité et son évidence dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal . En affirmant que M.Z avait commis une faute caractérisé sans préciser en quoi la mention dans le compte-rendu de l’échographie de l’existence de membres supérieurs du fœtus dépassait la marge d’erreur habituelle d’appréciation pour un examen comportant une irréductible par d’aléa, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles.

Dans le pourvoi incident, M.Y reproche la même chose que M.Z à la cour d’appel et affirme qu’en énonçant que M.Y qui avait affirmé de façon erroné que l’enfant n’avait pas de handicap, avait commis une faute caractérisée, sans indiquer en quoi, compte tenu de l’état de développement du fœtus, peu avancé lors de la première échographie, cette erreur constituait une faute caractérisée, et compte tenu de marge d’erreur dû à cet examen médical, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles. M.Y rajoute qu’en le condamnant au motif qu’il s’était montré négligent et trop hâtif dans son examen, sans relever aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait pas consacré à l’examen médical tout le temps et l’attention nécessaire, la cour d’appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles.

La question pour la cour de Cassation était de savoir si les parents d’un enfant né handicapé pouvait obtenir la réparation de leur préjudice moral si il y eu une faute du médecin qui n’a pas su diagnostiqué le handicap de l’enfant ?

La cour de cassation rejette le pourvoi principal au motif que M.Z avait déclaré que les membres de l’enfant étaient « visibles avec leurs extrémités », et que par cette déclaration erronée la cour d’appel a légitimement pu déduire que cela constituait une faute caractérisée au sens de l’article mis en avant par le demandeur. La cour rejette de la même manière le pourvoi incident formé par M.Y. Dans cet arrêt il n’est plus question d’un préjudice du fait d’être né, dont l’enfant peut demander réparation mais uniquement de la possibilité pour les parents d’obtenir réparation du préjudice moral qu’ils ont subi à cause de la naissance d’un enfant handicapé suite à une erreur de diagnostic anténatal de la part du médecin.

Au regard

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