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Droit Civil: Commentaire comparé des arrêts de la 1ère chambre civil du 20 octobre 2011 et de la 1ère chambre civil du 27 février 2007

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Par   •  15 Novembre 2012  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  1 242 Vues

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Commentaire comparé des arrêts de la 1ère chambre civil du 20 octobre 2011 et de la 1ère chambre civil du 27 février 2007

Il s’agit de commenter des arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation daté du 20 octobre 2011 et du 27 février 2007. Il est ici question de l’erreur sur la substance de la chose, celle-ci conduisant à la nullité du contrat.

Dans le premier arrêt, lors d’une vente aux enchères publiques, une société dirigé par M.X, commissaire-priseur, assisté de M.Y, expert, les époux Z on été déclarés adjudicataires d’un meuble mis en vente par une fondation. Le catalogue précise que le meuble date de l’époque de Louis XVI mais que suite à accidents, il a été restauré. Les époux Z après avoir découvert que le meuble avait été transformé au XIX siècle et non simplement restauré, poursuivent alors l’annulation de la vente et recherchent la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

Dans le second arrêt, M. et Mme X se sont portés acquéreurs, lors d’une vente aux enchères organisée par M.Y, commissaire priseur, assisté de M.Z, expert, d’une statue de Sesostris III présentée dans le catalogue avec la mention « repolissage partiel ». Après avoir découvert que l’authenticité de l’œuvre était sujette à controverse, les époux ont sollicité la désignation d’experts, lesquels ont affirmé que bien que s’agissant d’une statue antique, elle ne remontait en aucun cas au règne de Sesostris III. Ils ont alors exercé une action en nullité pour erreur sur la substance.

Dans les deux arrêts, la décision de première instance est inconnue. Dans la première affaire, La Cour de Cassation, en 2008 avait décidé d’accepter de casser le contrat pour cause de nullité et avait renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris le 21 septembre 2010. Celle-ci, sur renvoi après cassation, a refusé l’annulation de la vente et la recherche de la responsabilité du commissaire priseur et de l’expert. Les époux Z se pourvoient donc en cassation.

Dans la seconde affaire, la Cour d’Appel de Paris, le 25 mars 2002, a également refusé l’annulation de la vente. Les époux Z se pourvoient également en cassation.

Dans le premier cas, les parties font grief à l’arrêt confirmatif d’avoir rejeté cette demande d’annulation selon le moyen que lorsque le catalogue fait suivre la dénomination d’un objet de la référence à une époque, il garantit l’acheteur que celui-ci a été effectivement produit au cours de la période de référence et lorsqu’une ou plusieurs parties de l’objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé. Par conséquent la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatation, en violation des articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil. De plus, qu’en rejetant la demande de nullité de la vente formulée par les époux Z au motif que l’expert n’avait pas précisé si les transformations qu’il mentionnait dans son rapport avait « modifié ou altéré la forme et le style originels du meuble », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et violé l’article 1134 du code civil. Enfin, ils soutiennent que la qualité « d’amateur éclairé » n’est pas de nature à rendre l’erreur inexcusable et qu’en conséquence, ils n’étaient pas fondés à exciper d’une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la cour d’appel a violé l’article 1110 du code civil.

Dans le second cas, la cour d’appel a motivé sa décision de rejet d’annulation du contrat au motif que les acquéreurs n’ont pas rapporté la preuve qu’il existerait un doute tel sur l’authenticité de l’œuvre que s’ils l’avaient connu ils n’auraient pas acquis celle-ci.

Trois formes d’erreurs sont sources de nullité, l’erreur sur la nature du contrat, l’erreur sur le prix et l’erreur sur la substance. Dans ces deux cas, l’erreur des époux semble relever d’une erreur sur la substance.

Ainsi, peut-on dire que la transformation et non la simple restauration d’un meuble d’une part, et l’erreur sur la période historique de la fabrication d’une statue d’autre part, constituent une erreur sur la substance qui justifierait une nullité du contrat ?

Dans le premier cas, la Cour de Cassation a estimé qu’après avoir constaté que l’installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d’époque Louis XVI et l’estampille CIB constituaient son originalité, la cour d’appel a estimé que les époux Z s’en étaient portés acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild, et que par conséquent il n’y avait pas eu erreur sur la substance, le moyen n’est pas fondé. La cour de cassation rejette donc le pourvoi.

Dans le second cas, la Cour de Cassation vise l’article 1110 du code civil et l’article 2 du décret du 3 mars 1981. Elle considère qu’en matière de vente d’œuvre ou d’objet d’art, sa dénomination, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Par conséquent, elle casse et annule la décision de la Cour d’appel et renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Ainsi, il faut s’attacher à savoir dans quelle mesure le juge estime qu’il y a effectivement

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