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Cas Pratique : la police administrative

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Par   •  7 Décembre 2015  •  Étude de cas  •  3 654 Mots (15 Pages)  •  1 520 Vues

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Cas pratique

Suite à la sortie prochaine d’un film pouvant contenir de nombreuses scènes à caractère sexuelles, une association souhaite faire interdire ce film qu’elle qualifie de « licencieux et immoral ». Elle se tourne alors vers le maire.

Quels sont les arguments dont l’association peut se prévaloir afin d’interdire la projection du film par le maire ?

Cette situation soulève la question de l’ordre public. La question est de savoir si l’on peut y inscrire des aspects de moralité publique afin de justifier la projection du film. Les considérations liées à la moralité publique, justifie par le maire, l’interdiction de la projection de ce film ?

L'une des missions essentielles du maire est d'assurer, dans sa commune, le maintien de l'ordre public, c'est à dire, la sécurité, la salubrité et la tranquillité. Pour ce faire, le maire dispose de « pouvoirs de police administrative ». La police administrative à pour objet de garantir le maintien de l'ordre public. D’après l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales : « la police municipale est assurée par le maire ». Il appartient donc au maire de prendre toutes les mesures susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

D’après l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Cette définition regroupe une trilogie, visant pour le maire, à veiller à la sécurité publique (circulation, prévention des accidents, distribution des secours...), la tranquillité publique (bruits de voisinage ; arrêt « Bricp » du 2 juillet 1997 du Conseil d’Etat, manifestations sur la voie publique, réunions...) et la salubrité publique (enlèvement des déchets, assainissement, santé publique...). Il s'agit d'une mission fondamentale pour le maire ; son domaine de compétence est très vaste. Les pouvoirs de police administrative conférés au maire lui permettent d'assurer le maintien de l'ordre public. Le maire, agissant en fonction des circonstances particulières et de l’urgence, exerce un pouvoir de police administrative générale. Le fondement même de la police administratif général, c’est l’ordre public. L’ordre public est utilisé pour restreindre les libertés individuelles et collectives. Elles sont toujours limités, notamment par les droits et libertés concédés aux autres individus, mais aussi depuis un arrêt de 1959 du Conseil d’Etat. Depuis cet arrêt, ces libertés sont restreintes pour des motifs d’ordre public. D’après cet arrêt du 18 décembre 1959 du Conseil d’Etat, « Lutetia », la jurisprudence vient agrandir l’ordre public au bon ordre moral. En sommes, un film peut être interdit par le maire (si visa accordé) pour des troubles matériels à l’ordre public ou en raison du caractère immoral du film et des circonstances locales. Il y a une consécration de la notion de moralité publique.Tout a commencé avec un arrêt du 7 novembre 1924 du Conseil d’Etat, « Club sportif Chalon ». En l’espèce le juge a reconnu la possibilité pour un maire d’interdire un match de boxe contraire à l’hygiène moral. Il s’agissait d’un combat de boxe de femme nu dans la boue.

Dans un autre arrêt du 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat définie ce qu’est un film à caractère pornographique. Pour retenir la qualification de scène de sexe non simulé, il faut prendre en considération le contexte, et notamment le contexte artistique du film. Ce qui compte c’est de savoir la chose suivante : pour être viable, cette scène doit être comprise dans une oeuvre et cette oeuvre doit démontrer quelque chose. Cette subjectivisation de l’ordre public ne s’arrête pas là. Un arrêt d’assemblée du 27 octobre 1995 « Commune de Morsang-sur-Orge », intègre dans l’ordre public la reconnaissance de la dignité humaine. En l’espèce, il s’agissait de spectacle qui consiste à ce que le public lance un nain. Le maire dans la commune ou a lieu ce spectacle est choqué par ce spectacle et cherche un fondement pour interdire cette activité. En l’espèce à l’époque les spectacles forains étaient soumit à une police spéciale qui obligeait à une autorisation administrative. Le maire aurait très bien pu utiliser cette police spéciale. Il veut utiliser son pouvoir de police générale. Il faut justifier et invoquer des troubles à l’ordre public. En l’espèce il n’y a pas de trouble à l’ordre matériel. Il ne peut pas invoquer la moralité publique car il n’y a pas de circonstances locale. Le maire va donc invoquer la dignité de la personne humaine, ce spectacle est contraire à la dignité de la personne humaine entendu ici comme la défense du corps humain contre lui-même.

Dans une ordonnance prise par le Conseil d’Etat en 2007, « ministre de l’intérieur contre association solidarité des français », en l’espèce une association organise une distribution gratuite à destination de SDF ne contenant que du porc qui exclue les SDF de confession religieuse. Le préfet de de Paris interdit par un arrêté des rassemblements envisagés par l’association, l’association décide faire un référé liberté. Pour l’association il y a une atteinte à la liberté de rassemblement. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris leur donne raison et suspend l’interdiction de l’arrêté. Le Conseil d’Etat qui est saisi ici en appel au contraire valide l’arrêté en question. Il dit qu’il n’y a pas d’atteinte illégal à l’exercice d’une liberté. En urgence l’arrêté est validé. Le Conseil d’Etat est un peu gêné pour justifier sa position, il dit que l’arrêté prend en considération des risques de réaction à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de portée atteinte à la dignité des personnes privés du secours proposé. Ce n’est pas une dignité attaché au respect du corps humain mais à des valeurs sociales et républicaines.

Concernant l’affaire Dieudonné, les fondements utilisés par l’ordonnance du Conseil d’Etat du 9 janvier 2014 sont les suivants : il invoque des troubles à l’ordre public matériel est prouvé (« La réalité et la gravité des troubles à l’ordre public sont établies ») ; le Conseil d’Etat fait appel d’une part à la dignité de la personne humaine mais aussi à la prévention de la commission à une infraction pénale. Le spectacle est suspendu alors que la représentation n’ pas eu lieu.

En l’espèce, il n’y a pas de raison qu’il y ait de troubles matériels à la tranquillité publique ni de circonstances

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